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Maintien de la procédure d’asile accélérée en violation des droits des requérant·e·s

11.11.2020

Dans le cadre du traitement des demandes d’asile en procédure accélérée, les cas considérés comme simples doivent donner lieu à une décision ayant force de chose jugée et pouvant être exécutée dans un délai de 140 jours. Le Tribunal administratif fédéral met en lumière la pratique du Secrétariat d’État aux migrations qui applique ce délai dans des cas qui auraient dû être traités en procédure étendue, ce qui constitue une violation des droits procéduraux des demandeur·euse·s d’asile.

Dans un arrêt de principe en date du 9 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral (TAF) constate que le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) viole fréquemment les droits garantis aux requérant·e·s en matière de procédure en maintenant de nombreux cas en procédure accélérée. Or, la procédure d’asile ne doit pas seulement être rapide, mais aussi se dérouler de manière équitable.

Dans le cas d’espèce, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse qui a été traitée et tranchée par le SEM en procédure accélérée. L’intéressé a formé recours contre la décision devant le TAF, en faisant valoir qu’en raison de sa complexité, sa demande aurait dû être traitée en procédure étendue. Pourtant, le SEM n’a rendu sa décision qu’après 89 jours, dépassant largement le délai de 29 jours prévu par la Loi sur l’asile (LAsi) pour une décision en procédure accélérée. En raison du court délai de recours prévu dans le cadre de la procédure accélérée ainsi que de l’ampleur du dossier, le recourant s’est retrouvé dans l’impossibilité de contester la décision et n’a pu, en conséquence, exercer de manière effective son droit de recours. Le SEM a ainsi violé son droit à un recours effectif, garanti par la Constitution fédérale (art. 29a Cst.) et la Convention européenne des droits de l’homme (art. 13 en relation avec l’art. 3 CEDH).

Le droit à un recours effectif est garanti par la Constitution

La procédure accélérée vise à traiter, y compris au travers d’une procédure de recours, les cas simples par une décision définitive et, en cas de renvoi d’un·e requérant·e d’asile, exécutable dans un délai de 140 jours. La procédure accélérée se déroule dans les centres fédéraux pour requérant·e·s d’asile et comprend une phase dite préparatoire de 21 jours suivie de la procédure accélérée proprement dite, d’une durée de huit jours au maximum. En procédure étendue, le délai pour former recours contre une décision auprès du Tribunal administratif fédéral est de 30 jours, contre sept jours ouvrables en procédure accélérée (art. 108 al. 1 et 6 LAsi). À titre de mesure d’accompagnement, tout·e requérant·e d’asile a droit à des conseils ainsi qu’à une représentation juridiques afin de garantir la procédure soit conforme à l’État de droit en dépit des délais raccourcis.

Dans son arrêt, le TAF constate que la mise en œuvre de la procédure accélérée ne doit pas entraîner une violation du droit à un recours effectif d’un·e demandeur·euse d’asile. Selon le message du Conseil fédéral sur la modification de la Loi sur l’asile (LAsi), une représentation juridique efficace est nécessaire et garantie par la Constitution, d’autant plus en raison du délai de recours de sept jours ouvrables. L’accès effectif au tribunal et l’exercice du droit à un recours effectif doivent ainsi être garantis.

Un triage «erroné»

Dans le cas d’espèce, le SEM a dû procéder à des investigations supplémentaires relatives au dossier. Après un premier entretien du requérant, le SEM a mené deux auditions supplémentaires de plusieurs heures chacune, ce qui a exigé un travail considérable quant à l’établissement des faits et à la motivation de la décision, particulièrement volumineuse. Le SEM a néanmoins justifié son refus de passer en procédure étendue en invoquant que, bien que ce cas soit volumineux, cette ampleur était due à la quantité des déclarations et non à la complexité du cas.

Par ailleurs, le SEM n’a pas finalement prononcé la décision dans le délai maximum de 29 jours (art. 26 al. 1 en relation avec l’art. 37 al. 2 LAsi), mais seulement après 89 jours. Or la loi autorise un dépassement de «quelques jours» s’il existe des motifs valables et lorsqu’il est prévisible que la décision pourra ensuite être rendue dans le centre fédéral pour requérant·e·s d’asile. Néanmoins, selon le Tribunal administratif fédéral, en statuant après 89 jours, le SEM est largement sorti du cadre de sa «marge de manœuvre». En conséquence, il ne pouvait ordonner la poursuite de la procédure accélérée, laquelle ne requiert pas de mesures d’instructions supplémentaires après l’audition sur les motifs d’asile. Les raisons fournies par le SEM pour justifier son refus d’ordonner la procédure étendue ne se fondent donc pas sur des raisons objectives.

Le TAF admet de surcroît l’argumentation du recourant selon laquelle, en raison de l’ampleur et de la complexité évidentes du dossier, il était objectivement impossible de contester la décision du SEM – en exprimant sa propre position, fournissant des preuves supplémentaires ou en commentant l'appréciation des preuves – dans le délai de recours raccourci de sept jours prévu en procédure accélérée. Le traitement de cette demande d’asile en procédure accélérée a ainsi violé le droit à un recours effectif.

Un triage effectué «avec la diligence requise»: condition essentielle d’une procédure d’asile équitable

Selon le TAF, le SEM doit effectuer un triage «avec la diligence requise» pour orienter les requérant·e·s vers la procédure accélérée ou élargie; c’est une condition essentielle pour le bon fonctionnement de l’ensemble de la procédure d’asile. Ce n’est que de cette manière qu’on pourra garantir que la procédure se déroule de manière équitable et que les représentant·e·s légaux·ales notamment peuvent protéger de manière effective et efficace les droits des demandeur·euse·s d’asile en dépit des (très) courts délais de recours applicables.

Les juges de Saint-Gall rappellent que le triage doit dépendre de la complexité du cas. Une fois l’audition sur les motifs d’asile en vertu de l’art. 29 LAsi terminée, si des clarifications supplémentaires se révèlent encore nécessaires pour l’examen de la procédure d’asile, il convient de passer à la procédure étendue. Une procédure accélérée ne se justifie que si le SEM a pu obtenir les informations nécessaires, établir les faits pertinents du point de vue juridique, disposer des preuves adéquates, dans le délai de huit jours précédant la phase de décision.

Le SEM adapte sa pratique

Le cas présent souligne les problèmes liés à la procédure d’asile accélérée, et, au sens du TAF, ne représente pas un cas isolé. Les fréquentes décisions de renvoi indiquent que l’accélération de la procédure d’asile se fait trop souvent au détriment d’un examen approfondi de la demande d’asile pourtant nécessaire. Le (très) court délai de recours de sept jours représente également un grand défi pour les représentant·e·s légaux·ales, qui doivent préparer un recours dans de très brefs délais, ce qui n’est objectivement pas réalisable, surtout dans des cas complexes et d’une grande ampleur. Un triage effectué «avec la diligence requise» est ainsi indispensable pour s’assurer que le délai de recours ordinaire de 30 jours s’applique aux cas complexes.

Le SEM a reconnu la nécessité d’agir et a adapté sa pratique dans ses directives internes avant même l’arrêt du TAF. Grâce aux nouveaux critères, la complexité des demandes d’asile devrait être mieux prise en compte dans le triage. Ce changement de pratique constitue un premier pas dans la bonne direction. Il sied néanmoins d’observer attentivement le traitement de toutes les demandes d’asile, qui devront être menées dans le respect des règles de l’Etat de droit et de manière équitable.

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