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Nouvelle constitution genevoise: un texte novateur du point de vue des droits humains?

27.02.2013

Les citoyens du canton de Genève se sont dotés le 14 octobre 2012 d’une nouvelle constitution. Le texte, adopté à 54,1%, introduit de nombreux changements par rapport à l’ancienne loi fondamentale qui remontait à 1847, mais aussi par rapport à la Constitution fédérale. Il assure notamment une protection plus étendue des droits humains qu’au niveau fédéral. Il introduit de nouveaux droits et en précise d’autres, facilitant ainsi leur jusiciabilité. 

Plusieurs ONG membres de la Fédération associative genevoise FAGE, consultées durant tout le processus d’élaboration de la constitution, estiment que le texte est une avancée du point de vue des droits humains. Il s’agit notamment de l’EIP (Ecole instrument de paix), le CODAP (Le Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme), FIAN-Suisse, la Fédération genevoise LGBT, l’Association durable, le Collectif d'associations pour l'action sociale (CAPAS). Un recueil des positions de chaque association ou collectif a été publié sur internet.

Le droit à un environnement sain, une première en Suisse

Dans le catalogue des droits fondamentaux, la nouvelle constitution genevoise introduit le droit à un environnement sain (art. 19 Cst. GE), alors que la constitution fédérale n’évoque que le développement durable et la préservation des ressources naturelles comme compétences de l’Etat. (art. 74 Cst.). 

Les droits des personnes handicapées (art. 16 Cst. GE) se trouvent aussi étendus. Contrairement à la constitution suisse qui n’établit que le principe de non-discrimination (art. 8 Cst.), le texte genevois consacre un article entier aux droits des personnes handicapées. Celui-ci assure notamment l’accès aux installations et aux prestations destinées au public et reconnait la langue des signes. 

Toujours en matière d’égalité, plusieurs associations (FIAN, Fédération genevoise LGBT) se félicitent de la mention de «l’orientation sexuelle» comme critère de non-discrimination (art. 15 Cst. GE); alors même que les associations LGBT se battent au niveau suisse pour que l’orientation sexuelle et l’identité de genre figurent dans l’article sur les discriminations de la constitution fédérale. (art 8 Cst.)

Une meilleure protection des droits sociaux

Aujourd’hui, le droit à des conditions minimales d’existence (art. 13 Cst.), le droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.), l’assistance juridique gratuite (art. 29 Cst.) et le droit de grève (art. 28 Cst.) sont garantis par la constitution fédérale malgré de lourdes difficultés de justiciabilité. Quant aux autres droits sociaux, ils ne sont pas définis comme tels dans la constitution helvéthique et ne sont décrits que comme des "buts sociaux".  Depuis que la Suisse a ratifié le Pacte I des Nations-Unies en 1992, le Tribunal fédéral (TF) défend d'ailleurs l'idée que les garanties contenues dans le Pacte ne seraient que des objectifs généraux prescrits au législateur, et non des droits subjectifs et justiciables.

Comme toute constitution cantonnale, la constitution genevoise ne peut être contraire au droit fédéral, mais elle peut aller plus loin sur certains points. En matière de droits sociaux, elle consacre notamment le droit au logement («Toute personne dans le besoin a droit d’être logée de manière appropriée» art. 38 Cst. GE); ainsi que le droit à la santé («Toute personne a droit aux soins et à l’assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de son âge ou d’une déficience» art. 39 Cst. GE); ou encore le droit à un niveau de vie suffisant («Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle» art. 39 Cst. GE). 

Certains droits sociaux sont également précisés et étendus. Ainsi, le droit à un enseignement de base gratuit s’étend au droit à une formation continue, prévoyant que toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue ait droit à un soutien de l’Etat (art. 24 Cst. GE). La constitution du bout du lac va aussi plus loin en matière de liberté syndicale. Elle précise que l’appartenance à un syndicat ne peut porter préjudice à une personne et que l’information syndicale doit être accessible sur le lieu de travail (art. 36 Cst. GE)

Plusieurs commentateurs de la constitution ont également salué l’unité des droits au Titre II – droits fondamentaux. «Il n’y a pas de division entre les catégories de droits, ce qui est la doctrine la plus largement acceptée aujourd’hui. Ce texte se démarque ainsi de façon importante de la constitution fédérale et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui conservent cette division, réminiscence des querelles de la guerre froide» a souligné, entre autres, l’organisation Ecole Instrument de Paix dans une prise de position.

Les lanceurs d’alerte font leur entrée dans une constitution

La question du whistleblowing apparait aussi pour la première fois dans un catalogue de droits fondamentaux en Suisse. L’article 26 sur la liberté d’expression protège les lanceurs d’alerte et reconnaît leur utilité sociale en ces termes: «Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des comportements illégaux constatés de manière licite bénéficie d’une protection adéquate.»

Des droits sociaux justiciables?

La question de la justiciabilité des droits sociaux a été longuement débattue dans le canton de Genève, d’abord au sein de l’assemblée constituante, puis pendant la campagne. Lors de l’élaboration du texte, les partis de gauche et plusieurs associations ont bataillé pour qu’un article figure dans la constitution précisant que les droits stipulés pouvaient tous être invoqués en justice. Les partis de droite, majoritaires à l’assemblée constituante, ont refusé cette mention.

Le mouvement d’extrême gauche SolidaritéS et certaines associations se sont appuyés sur ce refus pour demander à la population de rejeter le texte; évoquant des droits «en trompe-l’œil, essentiellement déclamatoires» (Nils de Dardel, qui a siégé à la constituante pour SolidaritéS, cité dans un article de la Tribune de Genève du 9 octobre 2012).

Les associations actives en matière de droits humains se sont opposées à cette idée. Elles estiment que l’absence d’un article explicite sur la justiciabilté des droits sociaux ne représente pas un obstacle à la justiciabilité future de ces droits. Le Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme (CODAP) a pris position en faveur du texte. Même s’il regrette l'absence d'un article stipulant clairement la justiciabilité de chacun des droits contenus dans ce catalogue de droits fondamentaux, il se montre confiant. «Les articles 41 et 43 énoncent clairement la responsabilité et les obligations de mise en oeuvre et de garantie de ces droits. Le CODAP espère que l'appareil judiciaire genevois saura saisir les opportunités, qui ne manqueront certainement pas, pour rappeler aux tenants de la gestion de la chose publique l'application de ces articles.»

Même son de cloche du côté de FIAN Suisse. L’ONG salue l’existence des articles 41 et 43 qui énoncent les obligations de tous les représentants de l’Etat de respecter, protéger et réaliser les droits fondamentaux, et le caractère inviolable de l’essence de chaque droit. Cela constitue pour elle un gage de la justiciabilité de l’ensemble des droits reconnus.

L’universitaire Giorgio Malinverni, ancien juge suisse à la Cour européenne des droits de l’homme, a publié une tribune dans le Temps allant aussi dans ce sens. Après avoir dressé la liste de toutes les nouveautés en matière de droits humains, il conclue: «Toutes ces innovations constituent sans conteste des avancées considérables dans le domaine des droits fondamentaux. Ils sont de surcroît suffisamment précis pour pouvoir être invoqués directement devant un juge. Contrairement à ce que l’on entend dire parfois, ils sont justiciables.»

Si les droits humains édictés dans la constitution genevoise peuvent être invoqués en justice, la pratique le dira à partir du 1er juin 2013, date d’entrée en vigueur du texte. A ce jour, aucune procédure de ce type n’a été entamée.  

Examen périodique cantonal

La mise en œuvre des droits fondamentaux est fixée, dans la constitution genevoise, comme une responsabilité tant collective (art. 41 al.1 et 4 Cst. GE) qu'individuelle (art. 41 al.2 Cst. GE). Pour contrôler l’application de ces droits par la collectivité, les constituant-e-s ont proposé une évaluation périodique indépendante (art 42 Cst. GE).

A l’image de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, auquel des États du monde entier sont soumis, la situation des droits humains dans le canton de Genève sera inspectée par des observateurs et observatrices indépendant-e-s. Il ne pourra toutefois pas s’agir d’une évaluation de pair à pair comme pour l’EPU puisqu’aucun autre canton ne dispose d’un tel outil. La formulation très généraliste de l’article «La réalisation des droits fondamentaux fait l’objet d’une évaluation périodique indépendante» laisse une grande liberté pour imaginer le futur outil genevois. 

Sources:

Sources complémentaires

  • La Suisse a besoin de donneurs d’alerte
    Le Temps, 20 septembre 2012 (abonné-e-s)
  • Projet de nouvelle constitution genevoise : prise de position du Codap (le lien n'est plus disponible)
    Communiqué du CODAP du 24 juin 2012
  • Analyse de l’Association mondiale pour l’école instrument de paix-EIP sur le projet de nouvelle constitution pour Genève (le lien n'est plus disponible)
    Communiqué de EIP, 2012