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Incident à Yverdon: la question des dispenses de natation ressurgit

13.01.2014

Le cas d’une élève musulmane de 9 ans, qui s’est vue refuser le port du burkini lors d’un cours à la piscine d’Yverdon en décembre 2013, ravive le débat autour des dispenses de natation pour motifs religieux. Première affaire de ce type en Suisse romande, elle montre les difficultés d’application de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral.

Dans son dernier arrêt d’avril 2013, le Tribunal fédéral avait refusé une dispense à une élève musulmane de 14 ans, au motif que les impératifs liés à l’intégration primaient et que sa participation aux cours de natation ne constituait qu’une atteinte limitée et proportionnée à sa liberté religieuse. Elle pouvait, en effet, fréquenter des cours réservées aux filles et porter un burkini.

En 1993, le TF avait ouvert une période libérale avec un arrêt autorisant les dispenses de natation sur la base de la liberté religieuse. En 2008, il avait opéré un changement de cap dans un autre arrêt lié à une affaire similaire. Durcissement de sa jurisprudence qu’il a maintenu dans les arrêts de 2012 et de 2013.

L’intérêt public prévaut

D’après le Tribunal fédéral, c’est l’intérêt public à ce que de jeunes enfants de confessions et d’origines différentes soient astreints à suivre le même enseignement aux mêmes conditions qui l’emporte, au sein de l’école, sur la liberté religieuse. Il considère ainsi que l’obligation de participer à des cours de natation mixtes ne constitue pas, pour les enfants musulmans non plus, une atteinte inadmissible à la liberté religieuse.

Meilleure intégration

Le 24 octobre 2008, le TF a voté, à 3 voix contre 2, contre le recours d’un couple musulman, qui voulait éviter la natation à ses deux garçons. Il se démarquait d’un précédent jugement qui avait fait sensation. En 1993, la cour avait décidé au nom de la liberté religieuse de reconnaître le droit à une fillette musulmane d'être dispensée de l´enseignement de la natation en présence des garçons.

En 2008, le TF avait expliqué le changement de sa jurisprudence par les modifications des conditions sociales. Dans sa jurisprudence de 2008, il avait attribué une importance prépondérante aux conditions d’intégration. La liberté de croyances ne doit pas dispenser des obligations citoyennes. La natation est considérée comme une partie importante de l’école. La loi musulmane, qui interdit de montrer des parties du corps en tenues légères, avait été refusée par la Cour. Selon le TF, la vue de parties du corps dénudées ne peut être évitée, ni à la piscine, ni dans les médias. Le président du TF avait alors souligné que cet arrêt n’était pas contre les musulmans ou contre la liberté de religions. Il s’agit bien plutôt d’un symbole pour une école forte, qui rempli ses devoirs d’intégration.

Filles ou garçons, mêmes conclusions

En 2012 puis en 2013, le Tribunal fédéral a réaffirmé son soutien aux cantons qui refusent les dispenses de cours de natation sur la base de motifs religieux. Il a, par la même, étendu sa jurisprudence aux dispenses pour les fillettes et les jeunes filles à l’âge de la puberté.

Dans son arrêt du 7 mars 2012, le TF a refusé le recours d’un couple de parents musulmans, qui s’étaient vus infliger une amende de 1400 francs par les autorités de Bâle-Ville pour avoir persisté à ne pas envoyer leurs deux filles de 7 et 9 ans aux leçons de natation de leur école. Le couple estimait que leur religion interdisait la participation de leurs enfants à des cours de natations mixtes, et ce, même avant la puberté.

Dans son arrêt du 11 avril 2013, le Tribunal fédéral a statué pour la première fois sur le cas des jeunes filles à l’âge de la puberté. Il a soutenu les autorités scolaires du canton d’Argovie dans leur décision de refuser une dispense à une élève musulmane de 14 ans. Il a rappelé que les leçons de natation étaient obligatoires, peu importait l’appartenance religieuse des élèves, et que cela valait aussi pour les adolescentes musulmanes. Du moins, si les écoles prenaient suffisamment en compte le fait que ces adolescentes étaient à l’âge de la puberté. Dans les faits, les autorités argoviennes ont largement tenu compte de l’âge des jeunes filles et de leurs convictions éventuelles, en organisant des cours de natation non mixtes, en mettant à disposition des vestiaires et des cabines de douche privés, et en autorisant le port du burkini. Les juges ont donc estimé, dans cette affaire, que l’atteinte à la liberté religieuse de la jeune fille et de ses parents était minime

Marge de manœuvre des cantons

L’arrêt de 2012 confirmant celui de 2008 soutient les cantons désireux d’adopter une ligne dure d’intégration. Comme alors, il n’oblige cependant pas tous les cantons à refuser systématiquement les demandes de dispenses pour des raisons religieuses. La marge de manœuvre des autorités cantonales, compétentes pour ce qui touche à l’école, reste bien présente.

Dans la pratique, certains cantons romands, comme Genève, entrent en discussion sur les dispenses de natations au cas par cas. Pour le canton de Vaud, «des dispenses ne sont envisageables que lorsque les cours de natation sont mixtes et que les vestiaires ne permettent pas à l’élève concerné de s’isoler suffisamment» selon Michel Fiaux, porte-parole du département de la formation et de la jeunesse et dont les propos avaient été repris par Le Temps en 2008.

Le cas médiatisé en décembre 2013 à Yverdon illustre les difficultés d’avoir une ligne cohérente dans un même canton. D’un côté, la Direction générale de l’enseignement obligatoire du canton de Vaud essaye de ne pas délivrer de dispense en trouvant des arrangements (comme le burkini, les cours non mixtes, etc.) et tente de s’appuyer sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. D’un autre côté, le règlement communal de la piscine d’Yverdon, soutenu par l’exécutif de la ville, interdit le Burkini. Ainsi, une petite fille de 9 ans, à qui son école avait autorisé le port du burkini durant les leçons de natation, s’est vue renvoyer aux vestiaires par le personnel de la piscine.

Maintenir l’égalité de droit

Les cantons disposent d’une marge d’une marge de manœuvre conforme aux normes de l’Etat confédéral suisse. Afin de garantir l’égalité de droit, il est cependant essentiel que tous les cantons adoptant une ligne stricte d’intégration suivent une procédure identique pour toutes les demandes de dispenses basées sur des motifs religieux. A savoir aussi bien pour celles provenant de parents musulmans, que chrétiens ou juifs.

Le danger possible d’une discrimination spécifique envers les croyants musulmans avait déjà été relevé par les intéressés en 2008. Un commentaire sur le site islam.ch mettait en avant le fait que la majorité des demandes pour les dispenses du cours de natation ne proviennent pas des musulmans mais des chrétiens fondamentalistes. Si l’arrêt avait concerné seulement les musulmans, cela aurait été, «après l’initiative contre les minarets, un autre exemple pour la discrimination rampante contre la communauté musulmane en Suisse».

Premier jugement

Comment en 2008 la question était-elle revenue devant le TF alors que sa jurisprudence de 1993 était claire? Le Tribunal cantonal de Schaffhouse avait alors rejeté, dans une décision de principe, la demande d’un père musulman, de dispenser ses deux fils (4ème et 5ème primaire) des cours de natations donnés à l’école. Il s’était écarté volontairement de la décision du Tribunal fédéral de 1993.

Dans son argumentation, le Tribunal cantonal renvoyait à la réalité sociale nouvelle. Il considèrait qu’il existe un vrai danger de désintégration sociale, d’un fondamentalisme religieux, mais aussi que la signification de l’égalité des sexes et de l’intégration des étrangers avait pris plus d’importance.

Paradoxalement, le Tribunal fédéral avait repris ce même argument pour fonder sa décision de principe en 1993, notamment l’objectif d’intégration. Il était parti de l’idée que l’intégration de la famille avait plus de chance d’aboutir si on leur concédait ce désir.

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