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Strasbourg condamne la Suisse en raison d’un renvoi illicite

16.01.2014

Suite à sa fuite en Suisse, un requérant d’asile s’est engagé dans le mouvement de libération soudanais. En cas de renvoi vers le Soudan, il risque l’emprisonnement et la torture. Le renvoi prévu par les autorités suisses constituerait, pour cette raison, une violation des droits humains selon la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH).

En 2004 et 2012, l’Office fédéral des migrations avait rejeté la demande d’asile déposée par le requérant originaire de la région du Darfour. Suite à cela, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision, puisqu’en cas de renvoi vers le Soudan aucun préjudice sérieux infligé par le régime ne serait envisageable. Le requérant d’asile débouté a ensuite fait recours contre la Suisse auprès de la CrEDH.

Violation du principe de non-refoulement

Dans l’arrêt du 7 janvier 2014, la Cour estime que le requérant risquerait l’emprisonnement et la torture en cas de retour au Soudan du fait de son engagement pour le mouvement de libération soudanais. La Suisse violerait, par conséquent, l’article 3 CEDH en cas de renvoi. Dès lors, le renvoi vers le Soudan est illicite.

Le Tribunal administratif fédéral considère que la seule motivation pour l’engagement politique de la part du requérant d’asile constituait le fait de créer des motifs subjectifs postérieurs à la fuite qui empêchent son renvoi vers le Soudan. La CrEDH n’accepte pas cet argument, puisque le requérant a commencé son engagement politique plusieurs années avant de déposer sa seconde demande d’asile – à un moment où il n'était nullement prévisible qu’il déposerait une seconde demande.

L’état des droits humains au Soudan

Au Soudan les dirigeants de l’opposition et les activistes politiques les plus importants sont torturés et subissent un traitement dégradant, tout comme chaque personne qui s’oppose au régime ou est simplement soupçonnée de s’engager en faveur de l’opposition. En raison de cette situation délicate au niveau des droits humains, le requérant d’asile serait menacé selon la CrEDH, quoiqu’il ne s’agisse ni d’un dirigeant de l’opposition ni d’un activiste politique important.

Procédure irréprochable

Le requérant d’asile invoque en outre une violation de son droit à un recours effectif (article 13 en conjonction avec l’article 3 CEDH), car la Suisse n’aurait pas suffisamment évalué les documents présentés et clarifié son identité. Cependant, la CrEDH accorde aux autorités nationales une marge d’appréciation large sur ce point. Dès lors, la Suisse a respecté les règles procédurales. La Cour rejette donc cette partie du recours.