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06.04.2012

Arrêt Chambaz contre la Suisse du 5 avril 2012 (requête no 11663/04)
Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH) et présomption d’innocence (art. 6 § 2 CEDH); devoir de collaborer à la procédure fiscale et procédure pénale

Résumé de l'Office fédéral de la justice:

«Le requérant fit l’objet de plusieurs procédures fiscales, administratives et pénales. Dans le cadre de procédures administratives, il fut condamné à des amendes de plusieurs milliers de francs pour avoir refusé de produire l’ensemble des pièces justificatives réclamées. Ultérieurement, une procédure pénale fut ouverte, portant partiellement sur la même période fiscale que les procédures administratives en question. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant s’est plaint d’une violation de son droit de ne pas être contraint de s’incriminer lui-même. Il fit également valoir une violation du principe de l’égalité des armes, au motif qu’il n’aurait pas pu consulter l’ensemble des documents en la possession de l’administration fiscale des impôts.
Par rapport au grief d’une violation du droit de ne pas être contraint de s’incriminer soi-même, la Cour observa que les documents pour la non-production desquels le requérant s’était vu infliger une amende étaient également mentionnés dans la procédure pénale et que le requérant ne pouvait exclure que toute information relative à des revenus supplémentaires l’exposait à être accusé de soustraction d’impôts. Le fait que l’enquête fut ouverte plusieurs années plus tard n’était pas déterminant selon elle, puisque les décisions internes confirmant les amendes étaient intervenues après l’ouverture de l’enquête.
En ce qui concerne le principe de l’égalité des armes, la Cour constata que le Tribunal administratif cantonal avait refusé au requérant l’accès à certains documents en raison de son attitude en procédure, plus particulièrement parce qu’il ne fournissait pas «les explications les plus élémentaires qui pourraient conduire à douter de la version des faits adoptée dans la décision attaquée». Selon la Cour, cela revenait à lui reprocher de ne pas avoir remis aux autorités fiscales les documents pour lesquels il faisait valoir son droit au silence. Elle en conclut que les conditions établies par la jurisprudence pour le refus de communiquer à un accusé l’ensemble du dossier n’étaient pas données en l’espèce. Violation de l’article 6 § 1 CEDH (cinq voix contre deux).»