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La Suisse réprimandée: pas de détention après un acquittement

22.03.2021

Alors qu’il avait été acquitté en première instance, un homme a été placé en détention pendant 230 jours dans le canton d’Argovie pour cause de soupçons sérieux et de risque de fuite. La Cour européenne des droits de l’homme juge que la Suisse a violé son droit fondamental à la liberté et la sûreté.

Dans l’affaire I.S. contre Suisse du 6 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) conclut que la détention pour motifs de sûreté prononcée à la suite d’un jugement d’acquittement en première instance à l’égard du requérant domicilié en Suisse est contraire à l’art. 5 CEDH, qui consacre le droit fondamental à la liberté et à la sûreté.

En 2013, le requérant est dénoncé pour viol, actes d’ordres sexuel, contrainte, menace et voies de fait envers sa partenaire dans le canton de Bâle-Ville. Sa partenaire dépose de nouveau une plainte pénale contre lui en 2014, dans le canton d’Argovie cette fois. Depuis, le requérant se trouve en détention provisoire pour soupçons de viols multiples, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, de lésions corporelles simples, de tentative de contrainte, de menaces et de voies de fait contre sa partenaire. Le 8 décembre 2014, le ministère public de Baden dépose un acte d’accusation, à la suite de quoi le requérant fait l’objet d’un placement en détention pour motifs de sûreté. Alors qu’il est acquitté le 15 avril 2015 par le tribunal de district de Baden, celui-ci prolonge son maintien en détention pour motifs de sûreté en se fondant sur l’article 231 al. 2 du Code de procédure pénale jusqu’à l’issue de la procédure d’appel introduite par le ministère public. Le tribunal cantonal d’Argovie (Cour d’appel) ordonne à nouveau la prolongation de la détention jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, considérant qu’il existe des soupçons sérieux et un risque de fuite.

Le Tribunal fédéral reconnaît l’existence d’un risque de fuite concret et prononcé

Après la décision de l’instance judiciaire cantonale, le requérant saisit le Tribunal fédéral en sollicitant sa remise en liberté immédiate. Ce dernier rejette son recours le 27 mai 2015, arguant qu’un acquittement en appel par le tribunal cantonal d’Argovie n’est ni contraignant, ni très probable. Il ajoute que le requérant court par ailleurs le risque de se voir infliger une lourde peine privative de liberté de plusieurs années, ce qui représente une incitation importante à la fuite. Le Tribunal fédéral estime que si le centre de gravité de la vie du requérant se trouvait en Suisse, il y avait vendu son commerce et pouvait s’en sortir en Turquie, pays qu’il avait quitté à l’âge de 17 ans, dont il parlait la langue et dans lequel il disposait encore d’un réseau personnel. Les juges confirment le jugement de l’instance inférieure quant à l’existence d’un risque de fuite concret et prononcé. 

La détention provisoire prend fin avec l’acquittement selon la Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme estime que par sa décision, le Tribunal fédéral a violé le droit à la liberté et à la sûreté. Les juges de Strasbourg rappellent que la sécurité physique des personnes est protégée par l’art. 5 al. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui a essentiellement pour but de prémunir l’individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée. Selon ses termes, «toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté». Des exceptions à ce principe sont toutefois prévues (art. 5 al.1 let. a-f CEDH), mais comme les mesures privatives de liberté sont extrêmement incisives, elles nécessitent une interprétation étroite.

L’exception de la détention provisoire est consacrée par la Convention européenne des droits de l’homme (art. 5 let. c CEDH). Prononcée dans le cadre d’une procédure pénale, elle est la plus fréquente en pratique et vise à l’arrestation, respectivement la détention d’une personne en vue de la conduire devant l’autorité judiciaire compétente, notamment lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de s’enfuir après l’accomplissement d’une infraction. Si la CEDH ne prévoit aucune limitation temporelle de la détention provisoire au premier degré de juridiction, la jurisprudence de la CrEDH est constante depuis 1986 (Wemhoff contre Allemagne, arrêt du 17 juin 1968): la détention provisoire, qui commence au plus tôt lorsque l’individu est arrêté ou privé de sa liberté, prend fin avec l’acquittement de l’intéressé·e, et ce même si la décision émane d’un tribunal de première instance. 

La Cour a pris connaissance de l’argument des juges du Tribunal fédéral selon lequel la détention pour motifs de sûreté ordonnée après un acquittement en première instance permet de prévenir une éventuelle erreur de jugement en neutralisant l’individu concerné dans l’attente de la procédure d’appel. Les juges de Strasbourg considèrent cependant qu’il n’est pas soutenable, dans la mesure où aucun manquement dans la procédure n’a été indiqué dans le cadre des procédures internes ni devant le tribunal de district de Baden. De plus, le jugement de première instance de 44 pages était dûment motivé, et la décision rendue à l’unanimité. Afin de garantir la présence de la personne pendant la procédure en appel, le droit national prévoyait en outre des mesures de substitution, moins sévères que la privation de liberté. Ainsi, la confiscation des documents d’identité et autres documents officiels auraient suffi à garantir sa présence (art. 237 CPP).

La Cour rejette l’argumentation de la Suisse selon laquelle le requérant peut être privé de sa liberté «en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi» (art. 5 let. b CEDH). L’obligation pour le requérant de ne pas commettre d’infraction pénale dans un futur imminent ne tombe pas dans le champ d’application de la disposition, qui exige la présence de soupçons de la commission d’une infraction «concrète et déterminée».

La Cour conclut ainsi que la détention pour motifs de sûreté ordonnée après l’acquittement par le tribunal de district de Baden, même si celui-ci n’avait été prononcé que de manière orale et n’était pas encore entré en vigueur, constituait une violation de la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où elle ne trouvait pas de fondement dans les exceptions prévues par la Convention (art. 5 par. 1 let. a-f CEDH).

La détention doit rester l'«ultima ratio»

La détention nécessite une justification solide, car elle représente une ingérence particulièrement forte de l'État dans les droits fondamentaux. Elle ne doit être utilisée qu'en dernier recours. Ce n'est que si la détention apparaît nécessaire, efficace et opportune au regard des objectifs poursuivis qu'elle peut être prononcée et maintenue. Ce principe s’applique en particulier à la détention provisoire et à la détention pour motifs de sécurité puisque les détenu·e·s sont présumé·e·s innocent·e·s jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu. L'article 212 du Code de procédure pénale prévoit donc que le/la prévenu·e reste en liberté.

En l'espèce, les autorités de poursuite pénale et les tribunaux suisses ont violé ce principe: malgré un acquittement en première instance, le Tribunal fédéral n'a vu aucune raison de libérer l'accusé de sa détention. Il a au contraire conclut de manière tout à fait surprenante qu'il existait toujours un fort soupçon de commission d’infraction comme estimé par le ministère public, ainsi qu'un risque de fuite. Le Tribunal fédéral n'a donc pas appliqué le principe de proportionnalité. Les autorités suisses doivent revenir aux principes constitutionnels fondamentaux de proportionnalité et de présomption d'innocence. La détention provisoire ou pour des motifs de sécurité injustifiée cause de graves dommages sur les plans économique, social et personnel.