humanrights.ch Logo Icon

Violation de l'égalité des armes

31.07.2013

Arrêt Locher et autres contre la Suisse du 30 juillet 2013 (requête no 7539/06)
Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); égalité des armes

Résumé de l'Office fédéral de la justice:

«Suite au rejet de leur opposition à un projet de route cantonale, les requérants formèrent un recours auprès du Tribunal cantonal. Ce dernier demanda notamment aux trois communes concernées de lui transmettre leurs observations et remit ces observations aux requérants; la lettre du Tribunal cantonal mentionnait entre autres une prise de position de la Commune de Raron du 19 avril 2004. Le recours des requérants fut rejeté. Dans la présentation des faits, le Tribunal cantonal fit référence à une position exprimée par la Commune de Raron le 28 mai 2004 («Die Munizipalgemeinden Raron am 28. Mai 2004 und Visp [...] nahmen denselben Standpunkt ein»). Le jugement du Tribunal cantonal fut confirmé par le Tribunal fédéral, lequel se référa également, dans ses motifs, à une prise de position de la Commune de Raron du 28 mai 2004 et estima que, même si l'on voulait admettre que cette prise de position n'avait pas été envoyée aux requérants, le requérant y aurait de toute manière eu accès puisqu'il avait pu consulter le dossier en entier. Devant la Cour, les requérants firent valoir une violation du droit à un procès équitable au motif que cette prise de position ne leur aurait pas été communiquée.
La Cour constata que l'absence de certitude des parties et des tribunaux quant à l'existence d'une ou de deux prises de position de la commune de Raron tenait vraisemblablement au fait que la date du 28 mai 2004 était celle à laquelle des extraits des procès-verbaux de deux séances du Conseil municipal avaient été signées avec la mention «pour copie conforme». La Cour estima toutefois que cela n'expliquait pas pour autant pourquoi les tribunaux suisses avaient fait mention d'une position du 28 mai 2004. La Cour releva encore que le Gouvernement n'avait pas apporté la preuve que les requérants avaient eu la possibilité de prendre connaissance des extraits des procès-verbaux en question et que la possibilité pour les requérants de reconnaître l'erreur et de demander la production du document, ce qu'ils omirent de faire bien qu'ils étaient représentés par un avocat, ne dégageait pas les autorités de leurs obligations découlant de la Convention. Violation de l'article 6 § 1 (unanimité). »