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Grève de la faim d’un détenu

27.03.2013

Arrêt Rappaz contre la Suisse du 26 mars 2013 (requête no 73175/10)
Droit à la vie (art. 2 CEDH); interdiction de la torture (art. 3 CEDH); refus de libérer un détenu en grève de la faim; alimentation forcée

Résumé de l'Office fédéral de la justice:

«Invoquant l’art. 2 et 3 CEDH, le requérant, incarcéré pour diverses infractions et menant une grève de la faim pour forcer sa libération, se plaignait qu’en refusant de le libérer malgré sa décision de poursuivre sa grève de la faim, les autorités nationales avaient mis sa vie en danger et que le refus de le libérer constituait un traitement inhumain et dégradant. La Cour relèva d’abord que le requérant n’était pas décédé en détention et que la grève de la faim qu’il avait entamée n’était pas destinée à mettre fin à ses jours mais à faire pression sur les autorités nationales. Elle rappela que, lorsqu’un détenu engage une grève de la faim, les conséquences que cela peut avoir sur son état de santé ne sauraient entraîner une violation de la CEDH dès lors que les autorités nationales ont dûment examiné et géré la situation. Dans le cas d’espèce les autorités ont immédiatement reconnu les risques pour la santé du requérant et pris des mesures – notamment la surveillance médicale, le transfert en milieu hospitalier et l’alimentation forcée. Selon la Cour, ces démarches correspondaient aux exigences de l’art. 2 CEDH. Au surplus, les souffrances physiques et psychiques du requérant (art. 3 CEDH) étaient la conséquence directe de son choix de ne plus s’alimenter et les réincarcérations n’étaient pas contraires à l’art. 3 CEDH. Il ne serait pas établi que la décision concernant l’alimentation forcée ait été mise à exécution. En outre, cette décision aurait répondu à une nécessité médicale et aurait été entourée de garanties procédurales suffisantes. Finalement, il n’y aurait pas de motifs de croire que, dans l’hypothèse où elle aurait été mise à exécution, les modalités pratiques d’exécution n’auraient pas été conformes à l’art. 3 CEDH. Irrecevable pour défaut manifeste de fondement (majorité).»