08.10.2024
Requête n° 40516/19
Violation des articles 5 par. 1 let. a et e CEDH (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 par. 2 du Protocole n°7 à la Convention (droit à ne pas être puni ou jugé deux fois)
Le 3 mars 2011, le tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne condamne B. Mehenni à une peine privative de liberté de sept ans pour tentative de meurtre, agression et lésions corporelles. Des expertises psychiatriques réalisées dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle mettent en évidence un diagnostic de schizophrénie paranoïde, trouble de la personnalité et risque élevé de récidive. Sur cette base, le ministère public sollicite une révision du jugement rendu à l’égard du requérant dans le but de prononcer un internement (art. 65 par. 2 code pénal).
En juin 2018, le tribunal d’arrondissement admet la demande de changement de sanction. À la suite du rejet d’un appel auprès du tribunal cantonal ainsi que d’un recours auprès du Tribunal fédéral, B. Mehenni est placé dans des établissements pénitentiaires d’exécution des peines et mesures, puis dans une maison de sécurité moyenne.
Dans son arrêt du 9 avril 2024, la CrEDH estime qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le jugement initial de 2011 et l’internement prononcé en 2018 dans le cadre de la procédure de révision. Elle constate ainsi que la détention du requérant n’était pas justifiée. En outre, la Cour conclut que l’internement du requérant ne peut passer pour régulier puisqu’il n’a pas été effectué dans un établissement «approprié», à savoir adapté aux personnes souffrant de troubles mentaux. Enfin, la Cour déclare que la réouverture de la procédure ne se justifiait pas, car elle n’était pas fondée sur des éléments nouveaux susceptibles d’affecter la nature des infractions commises par le requérant ou l’étendue de sa culpabilité, et n’avait pas non plus donné lieu à un nouvel examen de l’accusation pénale.
- Mehenni (Adda) c. Suisse
Arrêt de la CrEDH du 9 avril 2024