10.02.2016
Requêt n° 10109/14
pas de violation de l'art. 4 al. 2 de la CEDH (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) et de l'art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination)
M. est détenu dans une prison suisse. Après avoir épuisé les voies de recours internes en Suisse, il a porté plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CrEDH), soutenant que l’obligation de travailler violait l’article 4 §2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) selon lequel «Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude». En effet, ayant dépassé l’âge de 65 ans, il estimait ne plus devoir être contraint à travailler. Il se considérait par ailleurs discriminé (art.14 CEDH), car, s’il avait été libre, il serait à la retraite et ne devrait plus travailler. Les juges de Strasbourg lui ont donné tort sur le premier point et ne sont pas entrés en matière sur le second, qui n'avait pas été évoqué devant les tribunaux internes.
- Meier c. Suisse
Arrêt de la CrEDH, 9 février 2016 - Un détenu à la retraite doit se conformer à l’obligation de travailler
Article humanrights.ch, 10 février 2016 - L’obligation de travailler faite à un détenu ayant atteint l’âge de la retraite n’est pas contraire à la Convention
Communiqué de presse de la CrEDH, 9 février 2016