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Renvois (Dublin) à tout prix: quelles conséquences pour les victimes de traite des êtres humains?

06.10.2022

Au vu du traitement médiatique du conflit armé en Ukraine, les thématiques de la fuite et de la traite d’êtres humains sont devenues des préoccupations majeures. Les mesures de prévention mises en place pour les potentielles victimes ukrainiennes sont appréciables et doivent être encouragées et étendues à d’autres groupes; les victimes en matière d’asile menacées de renvois (Dublin)* présentent le plus grand risque d’être à nouveau victimes d’exploitation ou de traite humaine. Il est impératif que la pratique en matière de réadmission et de procédure Dublin soit conforme aux normes du Groupe d’expert·e·x·s sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA).

Commentaire du FIZ, Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes

De nombreuses victimes de traite humaine engagées dans une procédure d’asile n’ont pas subi d’exploitation dans leur pays d’origine, mais lors de leur fuite ou de leur séjour dans un autre pays européen. Vu l'expérience qu'elles ont traversée, elles ont besoin d’une aide médicale et psychologique et devraient ainsi bénéficier d’un droit à des consultations spécialisées dans la traite des êtres humains. Elles constituent l’un des groupes de personnes les plus vulnérables dans le domaine de l’asile; pourtant, nombre d’entre elles sont renvoyées dans l’État Dublin où elles ont été initialement exploitées et où se trouvent les auteurs de la traite qu’elles ont subie.

Géraldine Merz, du FIZ (Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes), nous fait part d’un cas actuellement pris en charge par le FIZ, portant sur une décision de renvoi Dublin vers l’Italie. Une jeune femme ayant subi un traumatisme extrême a été placée dans un train pour Milan avec son bébé à peine sortie d’un hôpital psychiatrique. Entièrement livrée à elle-même, elle s’est retrouvée à l’endroit exact où elle avait été exploitée quelques mois auparavant.

Garanties particulières pour les personnes victimes de traite humaine

La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH) exige le respect de garanties particulières pour le transfert d’une personne victime de traite vers un autre État. L’objectif est d’éviter que la personne victime soit de nouveau exploitée (art. 16 ConvTEH). Outre l’évaluation des risques, la Suisse doit aussi, en tant qu’État partie, mettre à disposition des informations sur des services spécialisés auxquels les personnes victimes peuvent s’adresser dans leur pays de destination (art. 16 al. 6 ConvTEH). De manière générale, le Groupe d’expert·e·x·s sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe (GRETA) estime que le transfert de personnes victimes de traite humaine va à l’encontre de l’obligation des États d’assurer leur assistance et leur protection. Chaque État est en effet libre d’entrer lui-même en matière sur une demande d’asile pour des motifs humanitaires et de renoncer à un transfert (Dublin) (art. 17 règlement Dublin III).

Dans ses recommandations publiées en 2021, le groupe de travail «Asile et traite des êtres humains», composé d’expert·e·x·s de l’administration fédérale, des cantons et de la société civile et fondé en 2017 dans le cadre du deuxième Plan d’action national contre la traite des êtres humains, s’est clairement prononcé en faveur de l’entrée en matière de la Suisse sur les demandes d’asile déposées dans ces cas, si cela est dans l’intérêt de la personne victime. Dans une prise de position publiée simultanément, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a quant à lui indiqué qu’il n’appliquera pas cette recommandation.

Sur le plan humanitaire, il est urgent de suspendre la procédure Dublin, en raison de la vulnérabilité extrêmement importante des personnes concernées, leur nombre étant par ailleurs relativement faible. Il s’agit surtout de cas où le renvoi a lieu vers un État qui ne dispose pas de structures de soutien suffisantes ou n’est pas enclin à les mettre à disposition, comme la Grèce ou encore l’Italie.

Conflit entre les autorités migratoires au détriment des victimes

La question de savoir quand et à quelles conditions une personne est renvoyée ou reste en Suisse en vertu du Règlement Dublin est tranchée en dernier ressort par le Tribunal administratif fédéral (TAF), qui modifie constamment sa jurisprudence (cf. la pratique du TAF concernant l’Italie ou la Grèce). Les conflits internes des autorités entre la pratique du Secrétariat d’État aux migrations et la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral représentent un énorme fardeau pour les victimes. La peur des victimes d’être à nouveau exclues des services et renvoyées dans le pays où elles ont été exploitées est disproportionnée par rapport à l’objectif visé par cette procédure, à savoir de rendre le pays de destination – la Suisse – moins attractif pour les requérant·e·x·s d’asile.

Géraldine Merz exprime son incompréhension face au SEM qui lutte pour faire valoir les droits des victimes de traite face à la jurisprudence fluctuante du Tribunal administratif fédéral. Elle relève que cette pratique serait non seulement extrêmement pesante et déstabilisante pour leurs client·e·x·s, mais aussi dangereuse. En effet, le risque d’être à nouveau victime d’exploitation et de violence après le transfert («re-trafficking») est très élevé lors d’un renvoi (Dublin).

En Grèce par exemple, la majorité des personnes concernées n’ont été reconnues victimes qu’après avoir obtenu un statut de protection de l’État grec. Cependant, après 30 jours, toute aide telle que le logement, la nourriture et la sécurité sociale y est supprimée. Sollicitées par de fausses promesses de logement et de nourriture, y compris pour les enfants, ces personnes finissent par être victimes d’exploitation sexuelle. Après avoir longtemps hésité, le TAF a finalement rendu une décision qui fera jurisprudence concernant le cas de la Grèce en mars 2022. Actuellement, les personnes particulièrement vulnérables ne peuvent pas être renvoyées en Grèce sans un examen plus approfondi.

Certes, le Secrétariat d’État aux migrations informe au cas par cas l’État Dublin ou celui de réadmission que la personne en question est victime de traite. Il ne vérifie toutefois pas si cette information est prise en compte, ni si des mesures sont prises sur place. Géraldine Merz conclut en critiquant le fait que l’on attende d’une personne fortement traumatisée et à peine sortie de l’hôpital qu’elle s’informe elle-même sur place des possibilités de soutien et de protection néglige entièrement la vulnérabilité et l’impuissance des personnes touchées. Selon elle, il faudrait au moins prendre contact au préalable avec une organisation locale compétente et s’assurer que la personne s’y rende.

La manière dont la Suisse procède aux renvois (Dublin) des victimes est contraire à la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains et ne tient pas compte du risque d’une nouvelle exploitation. La Suisse doit, si cela est dans leur intérêt, renoncer à un renvoi Dublin ou à une réadmission des victimes de traite humaine et entrer elle-même en matière sur leurs demandes d’asile.

* Le plus souvent, le renvoi s’effectue dans le cadre du Règlement Dublin. Dans le cas de figure également évoqué ici, à savoir un renvoi vers la Grèce, il s’agit toutefois d’un accord de réadmission avec la Grèce qui vise les personnes qui ont déjà obtenu un statut de protection en Grèce et qui sont ensuite arrivées en Suisse. C’est pourquoi le présent commentaire parle de renvois «(Dublin)», qui incluent également les renvois vers la Grèce.