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Interdiction pour les particuliers de discriminer des personnes handicapées

01.05.2013

Le Tribunal fédéral (TF) s’est exprimé en octobre 2012 sur le droit des personnes handicapées à accéder aux prestations destinées au public. Un cinéma genevois avait refusé pour des motifs de sécurité de laisser entrer un homme en fauteuil roulant. ONG et experts critiquent vivement les arrêts de la juridiction suprême.

Les faits

Le paraplégique qui s’est vu refuser l’accès au cinéma et l’association Inclusion Handicap ont déposé un recours en matière civile auprès du TF. Dans les arrêts ATF 138 I 475 et 4A_369/2012 du 10 octobre 2012, la cour a conclu que le refus du cinéma genevois ne constituait pas une violation de l’interdiction de discriminer, prévue à l’art. 6 de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand). Elle a estimé que le comportement de la propriétaire des lieux ne pouvait pas être tenu «pour particulièrement choquant». «Il ne dénote ni un manque de tolérance, ni une volonté d'exclusion des personnes handicapées en fauteuil roulant», a-t-elle ajouté. Le refus était fondé sur des considérations sécuritaires compréhensibles selon la cour. Comme les motivations qui ont poussé la gérante à refuser l’accès au cinéma ne se basaient pas sur une volonté d’exclusion des personnes handicapées, il n’y a pas, pour le TF, de violation de l’interdiction de discriminer.

En outre, les particuliers fournissant des prestations destinées au public ne sont pas obligés par l’art. 6 LHand de «prendre des mesures particulières (positives) pour éliminer des inégalités de fait».

Le TF précise également que le traitement discriminatoire décrit à l’art. 6 LHand correspond à une «inégalité qualifiée». Autrement dit, pour les juges de Mon-Repos, on ne peut parler de discrimination que lorsqu’une personne handicapée est traitée clairement d’une manière différente, défavorable et dépréciative. «En d'autres termes, cette disposition a pour but de prévenir des comportements ségrégationnistes graves qui tendent à exclure les personnes handicapées de certaines activités», rappelle le TF.

Concept de discrimination défini de manière trop restrictive

Dans un article consacré à cet arrêt, le Prof. Dr. Markus Schefer et la directrice d‘Égalité Handicap, Dr. Caroline Hess-Klein, formulent plusieurs critiques. Ils estiment notamment que le TF interprète de manière trop restreinte le concept de discrimination présent à l’art. 6 LHand. Pour les juges de Mon-repos, une discrimination pertinente selon la LHand résulte toujours d’une forme d’intolérance ou d’autres motifs d’exclusion à l’égard des personnes handicapées. Seul un dénigrement particulièrement choquant d’une personne vivant avec un handicap correspond à une telle définition de la discrimination. Si une personne handicapée était désavantagée pour une autre raison, il ne s’agirait alors pas d’une discrimination selon la LHand.

«La logique du TF compromet en grande partie la participation des personnes handicapées à la vie en société», expliquent Markus Schefer et Caroline Hess-Klein. Les conséquences pour les personnes handicapées – restrictions dans leur développement personnel ou pour mener leur vie de manière autonome – devraient être aussi prises en compte, indépendamment des raisons qui ont motivé le traitement discriminatoire.

Les auteurs de l’article indiquent aussi que l’interprétation restreinte de l’art. 6 LHand (fait de désavantager une personne handicapée pour des raisons particulièrement choquantes) réduit considérablement la portée de l’interdiction constitutionnelle de discriminer (Art. 8 al. 2 Cst.) et va à l’encontre de la volonté du législateur.

Nouvelle constitution genevoise: meilleure protection des droits des handicapé-e-s

Le Canton de Genève, tout comme Bâle-Ville, interdira bientôt aux particuliers d’empêcher les personnes handicapées d’accéder aux prestations destinées au public (article 16 alinéa 1 de la nouvelle constitution GE qui entrera en vigueur le 1er juin 2013). Elle les obligera également, le cas échéant, à prendre les mesures proportionnées permettant aux personnes handicapées de bénéficier d'un traitement égal.

Sources

  • Markus Schefer / Caroline Hess-Klein, au sujet de l'interdiction de discriminer les personnes handicapées pour les prestataires privés de services (trad. libre de l'allemand), dans la Jusletter du 25 février 2013
  • Le Tribunal fédéral méconnaît la réalité des personnes handicapées
    Communiqué d'Intégration Handicap, décembre 2012 (le contenu n'est plus accessible en ligne)
  • Un cinéma refuse l’accès aux handicapés: c’est légal
    La Tribune de Genève, 27 décembre 2012