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Strasbourg rappelle à la Suisse qu’il n’y a pas de proportionnalité sans un vrai cas par cas

16.04.2019

Dans son arrêt du 9 avril 2019 sur le renvoi d’une personne kosovare condamnée pour viol en 2005, la Cour européenne des droits de l’homme a établi qu’une violation procédurale de l’art. 8 de la CEDH aurait bel et bien lieu en cas de renvoi. Reste aux autorités suisses à se pencher à nouveau sur l’affaire et examiner sérieusement la proportionnalité de la mesure d’expulsion conformément à la Convention et à la Constitution suisse.

Le recourant, né en 1964, s’est installé en 1993 en Suisse où il s’est marié en 1999 avec une citoyenne suisse. En 2005, le recourant a été condamné en deuxième instance pour viol à deux ans et trois mois de prison et à une expulsion conditionnelle de 12 ans. Le 24 août 2006, notamment à la suite de son divorce, l’Office des migrations du canton de Bâle-Campagne a refusé sa demande de prolongation du permis de séjour, refus qui a été confirmé le 22 janvier 2010 par l’Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d’État aux migrations SEM). Dans son arrêt du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du plaignant et a confirmé son expulsion hors de la Suisse. Souffrant d’un syndrome douloureux généralisé, d’hypothyroïdie et d’une dépression, le recourant est bénéficiaire d’une rente AI depuis le 1er octobre 2012, suspendue en 2016 étant donné qu’il était tenu de quitter la Suisse. Le recourant est donc dépendant de ses enfants majeurs qui vivent également en Suisse. Suite à la décision du TAF, le recourant a porté recours devant la CrEDH en alléguant une violation de l’art. 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

Décision du TAF en question

Le Tribunal administratif fédéral avait en 2015 justifié sa décision, entre autres, sur le motif que le viol est un crime grave pour lequel même un faible risque pour l’ordre public et de récidive ne devait pas être accepté. Il a en outre souligné que le viol était désormais un des actes mentionnés sous l’art. 121 al. 3 de la Constitution fédérale qui, d’après le constituant, devrait en principe conduire à une expulsion. Une appréciation à prendre en compte, d’après le TAF, à condition que cela ne contredise pas le droit supérieur. Le Tribunal administratif fédéral a également conclu que le renvoi était exigible, même compte tenu des problèmes de santé et des difficultés non négligeables que le recourant devrait surmonter à son retour dans son pays d’origine. Il a aussi vérifié la disponibilité des médicaments nécessaires à son traitement ainsi que leurs coûts et a examiné les services de soins étatiques et de soins psychothérapeutiques existant au Kosovo. Selon le Tribunal administratif fédéral, le seul fait que la personne concernée par l’expulsion doive faire face à une détérioration significative de ses conditions de vie et de son espérance de vie n’est pas incompatible avec la CEDH. 

Pas le renvoi en cause…

Dans son arrêt du 9 avril 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a établi qu’une violation procédurale de l’art. 8 CEDH aurait bel et bien lieu en cas de renvoi vers le Kosovo, car les autorités suisses n’ont pas procédé à une mise en balance de tous les intérêts en jeu afin d’apprécier la nécessité de la mesure de renvoi du territoire suisse du recourant ayant commis une infraction pénale 12 ans plus tôt. Ce n’est donc pas le renvoi qui est en cause ici, la Cour indiquant même que, si les autorités suisses avaient procédé à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause et si elles avaient indiqué des motifs pertinents et suffisants pour justifier leur décision, elle aurait, en ligne avec le principe de subsidiarité, pu le cas échéant être amenée à considérer que la décision des autorités internes s’inscrivait dans le cadre de la marge d’appréciation reconnue aux Etats dans le domaine de l’immigration. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce.

…Mais la superficialité

L’expulsion doit être proportionnée si elle constitue une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 CEDH. Dans le cas d’espèce, les juges sont arrivés à la conclusion que le renvoi porterait atteinte à la vie privée et familiale du recourant, puisqu’il vit en Suisse depuis très longtemps et que ses enfants y vivent également. La Cour reproche au Tribunal administratif fédéral son examen superficiel de la proportionnalité de la mesure de renvoi ainsi que d’avoir négligé de se pencher sur des critères pertinents au regard de la jurisprudence de la Cour, notamment la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux du requérant avec le pays d’hôte et avec le pays de destination, les éléments d’ordre médical, la dépendance du requérant par rapport à ses enfants majeurs, l’évolution du comportement du requérant douze ans après la commission de l’infraction, l’impact de la détérioration considérable de son état de santé sur son risque de récidive.

Ces carences empêchent la Cour de tirer une conclusion claire quant à savoir si les intérêts invoqués par le requérant l’emportent sur l’intérêt de son expulsion pour le maintien de l’ordre public. Bref, les autorités suisses ne sont pas parvenues à démontrer de manière convaincante que la mesure d’éloignement prise était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Constat partagé par la juge suisse, Helen Keller, qui a exprimé une opinion concordante dans un texte joint à l’arrêt. Finalement, en raison de la constatation d’une violation procédurale de l’article 8 CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas évalué la violation invoquée de l’art. 3 CEDH. Reste désormais aux autorités suisses à se pencher à nouveau sur l’affaire et examiner la proportionnalité de la mesure d’expulsion conformément à la décision de la Cour.

Commentaire humanrights.ch

Avec cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle clairement les fondamentaux, à savoir que la proportionnalité exige un examen approfondi au cas par cas de chaque renvoi du moment où celui-ci entraîne potentiellement une atteinte au droit au respect la vie privée et familiale. Ce faisant, elle confirme une pratique en matière de proportionnalité qui correspond tout à fait aux exigences de la Constitution suisse (art. 5 Cst.). Une mise au point que l’on ne peut que saluer, d’autant plus qu’elle arrive au bon moment, avec l’introduction récente du renvoi de criminel-le-s étranger-e-s dans le code pénal suisse suite à la votation de novembre 2010. La clause de rigueur intégrée afin de limiter l’aspect automatique voulu par l’initiative de l’UDC reprend d’ailleurs les mêmes exigences en matière de proportionnalité que celles demandées maintenant par la Cour européenne des droits de l’homme. Des exigences également répétées par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (BGE 144 IV 332) et qui n’ont ainsi rien de surprenant ou de nouveau. L’affaire en cause ici s’inscrit cependant encore dans le cadre juridique d’avant la mise en œuvre de l’initiative pour le renvoi des criminel-e-s étranger-e-s.