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Les personnes handicapées à la merci de la discrimination des prestataires de services privés

06.08.2019

La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas procédé à l’examen formel de la discrimination avancée par une personnes handicapée dans l'affaire «Glaisen c. Suisse». La jurisprudence du Tribunal fédéral reste valable et relaie un message important aux fournisseurs de services privés quant à leur comportement à l’égard des personnes en fauteuil roulant.

En 2008, le requérant s’est vu refuser l’accès à un cinéma du canton de Genève en raison de sa mobilité réduite. La présence de marches d’escalier ne lui permettait pas d’entrer et de sortir de la salle en fauteuil roulant sans l’aide de tiers et la gérante a estimé que le risque pour la sécurité du requérant en cas d’incendie était trop élevé. Le film ne figurait à l’affiche d’aucune autre salle genevoise. 

Sur la base de l'article 6 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), qui interdit la discrimination à l'égard des personnes handicapées par les particuliers·ères qui fournissent des prestations au public, l'utilisateur du fauteuil roulant a intenté une action en justice contre la société exploitante. 

Après l'échec du requérant devant les instances cantonales, ce dernier a fait recours au Tribunal fédéral. Dans leur décision du 10 octobre 2012, les juges de dernière instance n'ont pas jugé le comportement de la gérante comme une discrimination au sens de la LHand ou de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et ont ainsi rejeté son recours.

Décision lourde de conséquences pour les utilisateurs de fauteuils roulants

Le requérant a ensuite fait appel à la Cour européenne des droits de l’homme, qui en date du 18 juillet 2019 a finalement déclaré la requête irrecevable. Dans son recours, l’utilisateur du fauteuil roulant a fait valoir que la Suisse, en raison de la décision du Tribunal fédéral, avait manqué à son obligation de protéger les personnes handicapées contre les discriminations en vertu de l’article 14 CEDH.

Étant donné que l'interdiction de la discrimination prévue à l'article 14 de la CEDH complète les autres clauses matérielles de la Convention européenne des droits de l'homme et ne peut être invoquée indépendamment, la preuve devait être apportée que les faits en question tombent sous l’empire de l’une au moins des dispositions de la Convention ou de ses Protocoles (articles 1-13 CEDH). En ce sens, le requérant a avancé avoir été traité de manière discriminatoire du fait de son handicap dans l'exercice de son droit à la vie privée (article 8 CEDH) et à la liberté d'information (article 10 CEDH).

Afin de fonder son grief, il a argumenté que la notion de droit à la vie privée était composée d’un ensemble d’actes quotidiens, apparemment insignifiants et pourtant essentiels à la conduite d’une vie autonome. La décision du Tribunal fédéral donnerait carte blanche aux prestataires privés pour refuser systématiquement aux personnes en fauteuil roulant l’accès aux lieux dont l'architecture n’est pas adaptée du seul fait de leur crainte d'être confrontés à des reproches en cas d’accident.

Le requérant a ainsi défendu que la jurisprudence du Tribunal fédéral aurait des répercussions considérables sur sa vie quotidienne et celle d’autres personnes à mobilité réduite, des répercussions d’une portée évidente sur une vie menée en autonomie au sens de l'article 8 CEDH.

En fin de compte, le requérant a fait valoir que le droit d’accéder à une salle de cinéma, lieu important de diffusion de productions culturelles, est couvert par le droit à la liberté d'information. Le refus d'accès d'une personne en raison de son handicap concerne en ce sens également l'article 10 de la CEDH.

La Cour ne reconnaît pas le droit individuel d’accéder à un cinéma spécifique

La Cour européenne des droits de l'homme a en revanche déclaré que le droit au respect de la vie privée ne garantit pas l'accès à un cinéma particulier pour un film spécifique dans un cas individuel, mais garantit plutôt un accès général aux salles de cinéma dans toute une région. Étant donné que d'autres salles de cinéma de la même société exploitante ont été adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite et que seul un très petit nombre de films ont été projetés exclusivement dans la salle de cinéma sans accès en fauteuil roulant, le requérant aurait eu un accès approprié aux salles de cinéma à proximité.

En outre, le champ d'application de la liberté d'information prévue à l'article 10 CEDH ne va pas au-delà de celui du droit à la vie privée et ne garantit donc pas non plus l'accès à un cinéma dans des cas individuels.

Bien que la Cour n'ait pas formellement examiné l'article 14 de la CEDH, au paragraphe 53 de sa décision de non entrée en matière, elle a fait une déclaration informelle sur les motifs du Tribunal fédéral. Selon la Cour, le Tribunal fédéral a suffisamment expliqué pourquoi la situation du requérant n'était pas assez grave pour être couverte par la notion de discrimination. Il n'y a donc aucun motif de supposer que le droit international imposerait à la Suisse une interprétation différente de la notion de discrimination.

La Cour sous-estime la portée de décision fédéral

La décision de la Cour européenne des droits de l'homme est stricte en ce qui concerne ses commentaires relatifs à l'article 8 de la CEDH dans la mesure où elle maintient sa pratique antérieure: les cas individuels ne sont pas suffisamment sérieux pour entrer dans le champ d'application du droit à la vie privée.

Toutefois, cette jurisprudence ne tient pas compte du fait que l’argumentation du Tribunal fédéral dépasse le cadre du seul accès au cinéma et s’étend notamment, pour le requérant et les autres personnes à mobilité réduite, à l’accès général aux bâtiments à plusieurs étages et à forte affluence. En effet, cette configuration présente toujours un certain risque sécuritaire pour ces personnes. La somme totale de tous les cas individuels met certainement en danger la participation égale des personnes handicapées à la vie sociale et plaide en faveur d'un manquement à l’article 8 de la CEDH.

L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est problématique sur un autre point. En effet, la Cour assimile le champ d’application de la liberté d'information à celui du droit à la vie privée, sans préciser si et dans quelle mesure le refus d’accès à la salle de cinéma a porté atteinte au droit du requérant de recevoir du contenu culturel. Il ne donne donc pas de raison différenciée dans sa conclusion.

Incohérence problématique en ce qui concerne la notion de discrimination

Il est problématique que la Cour européenne des droits de l’homme, bien qu'elle ne se soit pas formellement positionnée quant au recours, exprime également son opinion sur la notion de discrimination du Tribunal fédéral. En effet, le concept étroit de discrimination utilisé par le Tribunal fédéral ne saurait en aucun cas être jugée directement compatible avec l'interdiction de la discrimination prévue à l'article 14 de la CEDH.

Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a confiné la discrimination dans les relations privées au sens de l'article 6 LHand à une inégalité de traitement particulièrement flagrante fondée sur des motifs irrecevables. Il a également expliqué que le refus d'accès dans le cas d’espèce ne résultait pas de l'intolérance ou de tout autre motif dégradant pour les personnes handicapées, mais était fondé sur des préoccupations de sécurité neutres, ce qui ne constitue pas une discrimination. La crainte de la gérante d'être confrontée à des accusations en cas d'accident serait compréhensible et fait que l'interdiction d'accès ne peut être considérée comme particulièrement choquante. Il ne tient aucunement compte de l'impact que le rejet a eu sur le requérant.

Le commentaire favorable de la CrEDH sur le concept de discrimination du Tribunal fédéral est d'autant plus étonnant que l'interprétation restrictive de l'article 6 LHand faite par le Tribunal fédéral est incompatible avec l'article 5 de la Convention sur les droits des personnes handicapées d’après le rapport parallèle d’Inclusion Handicap à l’intention du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Le Comité de l'ONU, qui examinera la mise en œuvre de la Convention par la Suisse à l'automne 2020, ne manquera certainement pas de critiquer la pratique du Tribunal fédéral.

Commentaire humanrights.ch

Dans sa décision, la Cour européenne des droits de l'homme néglige totalement le message que l'arrêt du Tribunal fédéral envoie aux propriétaires de magasins, de restaurants, de théâtres et d’autres prestataires de services privés. De même, elle néglige l’impact particulièrement négatif que celui-ci pourrait avoir sur la participation autonome des personnes handicapées à la vie sociale. Il est également inquiétant de constater que la Cour ne semble pas tenir compte des obligations découlant de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et approuve, en quelques mots et sans, semble-t-il, s’y être penchée sérieusement, la définition étroite et problématique de la discrimination par le Tribunal fédéral.

En outre, cette décision nous rappelle une fois de plus que la Suisse a jusqu'à présent omis la possibilité aux requérant·e·s faisant appel à la Cour européenne des droits de l'homme de faire valoir des interdictions complètes et indépendantes en matière de discrimination. La ratification du 12ème Protocole additionnel à la CEDH, par exemple, éviterait aux requérant·e·s d'avoir à prouver que le champ d'application d'un autre droit humain est affecté. La discrimination pourrait être jugée directement et la jurisprudence du Tribunal fédéral pourrait alors faire l'objet d'un contrôle de conformité avec le droit international.