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Bases légales

16.04.2024

Traités et textes de loi portant sur le dérèglement climatique

Niveau international

La première action collectivement menée par la communauté internationale en matière de politique climatique a été la Conférence des Nations Unies sur l’environnement qui s’est tenue en 1972 à Stockholm. Bien que la Déclaration de Stockholm – et en particulier les 26 principes qu’elle énonce en lien avec l’environnement et le développement – ne traite pas directement de la lutte contre le dérèglement climatique, cet événement a permis de paver la voie à toutes les initiatives internationales développées par la suite dans ce domaine.

Adoptée le 9 mai 1992 à New York, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a été signée le mois suivant par 154 États (198 à ce jour) lors du Sommet «Planète Terre» à Rio de Janeiro. Les objectifs poursuivis par ce traité sont d’empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, de ralentir le réchauffement planétaire et d’en atténuer les causes, trois buts qui nécessitent impérativement une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les États se réfèrent aujourd’hui à la CCNUCC pour mener une collaboration internationale et mettre en place des mesures de protection du climat.

Chaque année, les États signataires de la CCNUCC se réunissent lors de la conférence des Parties (COP) pour échanger et adopter des mesures concrètes concernant la protection du climat et la lutte contre le dérèglement climatique. Deux accords ayant découlé de ces conférences doivent être relevés du fait de leur importance.

Le premier est le Protocole de Kyoto, adopté en 1997 lors de la COP3 et entré en vigueur en 2005. Ce traité vise la réduction progressive des émissions de GES des États parties et s’articule autour de deux périodes d’engagement: la première s’est terminée en 2012 et la seconde en 2020, ce qui signifie que les objectifs de réduction des GES contenus dans le Protocole de Kyoto ne revêtent plus force obligatoire pour les parties. Il faut en outre relever que les États-Unis, qui comptent parmi les plus grands émetteurs de GES au monde, n’ont jamais signé le Protocole. La mise en œuvre de ce traité s’est révélée défaillante, puisque si certains États ont rempli voire sont allés au-delà des objectifs fixés, d’autres ne les ont pas du tout atteints. Le Protocole de Kyoto n’en reste pas moins une étape importante de la lutte contre le dérèglement climatique au niveau international et a facilité l’adoption de nouveaux traités.

Le deuxième traité d’importance est l’Accord de Paris, adopté lors de la COP21 organisée à Paris en 2015. Ses règles d’application sont entrées en vigueur en 2021, prolongeant ainsi le Protocole de Kyoto. Cet accord vise à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C et enjoint aux États d’entreprendre des efforts afin de limiter cette élévation à 1,5°C. En ratifiant l’Accord de Paris, les États ne s’engagent pas seulement à réduire leurs émissions de GES, mais aussi à fournir des rapports (CDN) à intervalle régulier dressant le bilan de leurs avancées. Le traité stipule en outre que les pays dits «en développement» reçoivent des ressources financières afin d’être en mesure de réagir aux effets du réchauffement planétaire.

Au niveau juridique, la protection du climat relève largement du droit international coutumier. Une coutume apparaît dès qu’une pratique juridique est appliquée pendant un laps de temps relativement long et que les États qui l’appliquent la reconnaissent comme résultant d’une obligation juridique. Le droit coutumier n’a donc pas besoin d’être écrit pour être juridiquement contraignant. Certains principes fondamentaux du droit de l’environnement et du climat ne sont pas mentionnés explicitement dans les traités internationaux concernant ce domaine et relèvent donc de la coutume, à l’instar du principe de prévention et du principe de coopération, tout deux reconnus comme contraignants. Dans le cadre des litiges climatiques visant à protéger les droits humains, ces principes peuvent donc influencer l’interprétation des obligations qui incombent à un État concernant la garantie d’un droit en particulier.

En mars 2023, l’Assemblée générale de l’ONU a ouvert la voie à l’émergence d’un nouveau droit humain – le droit à un environnement sain – en adoptant une résolution demandant à la Cour internationale de Justice (CIJ) de rendre un avis consultatif concernant les obligations des États dans le cadre de la lutte contre le réchauffement planétaire. Bien que les avis de la CIJ ne revêtent pas force obligatoire, les États et leurs juridictions leur reconnaissent une certaine autorité. Cette résolution n’est pas le seul instrument de «soft law» pouvant se révéler décisif pour l’interprétation des droits justiciables. Ces instruments ne seront toutefois pas abordés ici, ce dossier étant centré sur les droits justiciables eux-mêmes.

Niveau national

La Suisse a ratifié l’Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. De ce fait, elle s’est engagée à réduire de moitié ses émissions d’ici à 2030 en se basant sur les valeurs de 1990. Pour honorer ses obligations, elle compte particulièrement sur deux lois.

La première est la loi sur le CO2, qui précise les objectifs intermédiaires et les mesures nécessaires à la réduction des émissions de GES. La révision de cette loi a été refusée dans les urnes en juin 2021, faisant apparaître de grandes lacunes dans la politique climatique de la Suisse. Le premier objectif intermédiaire, à savoir la réduction de 20% des émissions de GES jusqu’en 2020, n’a par exemple pas été atteint dans presque tous les secteurs. Les objectifs de réduction des GES ont provisoirement été prolongés jusqu’en 2024, la suite n’étant pas encore fixée.

La deuxième est la loi sur le climat (LCI), acceptée en juin 2023 par référendum. Elle dispose que la Suisse atteigne d’ici 2050 l’objectif «zéro émission nette», que la Confédération alloue des subventions pour le remplacement des chauffages fonctionnant grâce aux énergétiques fossiles, et qu’elle soutienne sur le plan tant financier que technique le développement de nouvelles technologies et processus lorsque les entreprises et les secteurs qui les développent déposent d’ici 2029 une feuille de route permettant d’atteindre l’objectif «zéro net». La mise en œuvre de cette loi reste toutefois encore à clarifier.

Quelles sont les répercussions du dérèglement climatique sur les droits humains et sur les droits fondamentaux?

Le réchauffement planétaire menace voire restreint aujourd’hui déjà un grand nombre de droits humains et de droits fondamentaux. Les litiges climatiques qui portent sur cette thématique se fondent sur plusieurs sources juridiques, notamment le Pacte I de l’ONU (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), le Pacte II de l’ONU (Pacte international relatif aux droits civils et politiques), la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), la Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH), ainsi que les textes nationaux garantissant un certain nombre de droits humains.

Bien que l’Assemblée générale de l’ONU ait reconnu par une résolution l’existence d’un droit à un environnement propre, sain et durable, celui-ci n’a jusqu’à présent fait l’objet d’aucun traité international et n’est donc pas un droit humain justiciable devant la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) ou le Comité des droits de l’homme. Pour saisir ces juridictions, les plaignant·e·x·s doivent donc s’appuyer sur d’autres éléments, ce qui reste possible au vu du nombre de droits humains touchés par le dérèglement climatique. Ce dernier se répercutant dans presque tous les domaines de la vie humaine, il faut s’attendre à ce qu’il porte atteinte à de nombreux biens juridiquement protégés. Il n’est dès lors pas très utile d’énumérer tous les droits menacés; cet exercice serait d’une part facteur de confusion, et d’autre part condamné à rester non exhaustif, puisqu’un environnement sain est à la base du respect des droits humains et des droits fondamentaux, de par sa nature même. Ci-après sont listés les droits qui ont fait l’objet d’un litige climatique et pour lesquels l’incidence directe du changement climatique a été démontrée.

  • Art. 2 CEDH => Droit à la vie: les phénomènes météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles et les risques sanitaires engendrés par le dérèglement climatique menacent le droit à la vie.
    • Litige concerné: Greenpeace Nordic et autres c. Norvège => L’État n’a pas adopté de mesures préventives garantissant aux plaignant·e·x·s le respect à long terme de leur droit à la vie.
  • Art. 14 Constitution du Pakistan => Droit au respect de la vie privée et de la vie familiale: le dérèglement climatique porte atteinte à la vie privée et à la vie familiale lorsqu’il force des populations à migrer où qu’il cause la perte de biens, par exemple.
    • Litige concerné: Maria Khan et autres c. Fédération du Pakistan et autres => De par son développement limité des énergies renouvelables, le gouvernement du Pakistan a négligé la lutte contre le réchauffement climatique, nuisant ainsi à la planète et portant atteinte au droit au respect de la vie privée des plaignantes.
  • Art. 11 Constitution de la Corée du Sud => Interdiction de la discrimination: le dérèglement climatique touche plus violemment les populations déjà défavorisées, exacerbant ainsi les inégalités déjà existantes, ce qui va à l’encontre de l’interdiction de la discrimination.
    • Litige concerné: Do-Hyun Kim et autres c. South Korea => L’absence d’une action efficace du gouvernement sud-coréen pour lutter contre le dérèglement climatique porte atteinte à l’interdiction de la discrimination, puisque les jeunes générations subissent davantage les conséquences du réchauffement planétaire que leurs aîné·e·x·s.
  • Art. 24a Constitution de l’Afrique du Sud => Droit à un environnement sain: les changements climatiques tels que la hausse de la température, l’augmentation de la pollution de l’air ou les pénuries d’eau peuvent porter atteinte à la santé des personnes (maladies des voies respiratoires, stress lié à la canicule, etc.). Les personnes âgées ou les personnes défavorisées vivant dans des pays dits «en développement» sont plus vulnérables face à ces problèmes de santé et sont par conséquent soumises à un risque plus élevé de les développer.
    • Litige concerné: affaire de «l’air mortel» => La pollution causée par les usines à charbon de la région doit être considérée comme une violation du droit à un environnement sain.
  • Art. 6 CEDH => Droit à un procès équitable: pour décider de la qualité pour agir en justice d’un individu, l’incidence du dérèglement climatique sur sa vie doit être prise en compte, sans quoi son droit à un procès équitable n’est pas respecté.
    • Litige concerné: Müllner c. Autriche => Selon le recourant, son droit à un procès équitable a été négligé puisque les juges n’ont pas tenu compte de sa situation personnelle hors du commun marquée par une maladie réagissant de manière particulière aux conséquences du dérèglement climatique.

Viennent encore s’ajouter des droits humains pour lesquels aucune causalité directe avec les conséquences du réchauffement climatique n’a été démontrée, mais qui ont été évoqués lors des procédures ou des décisions judiciaires concernant des activistes climatiques ou qui ont été affectés par les mesures politiques qui s’en sont suivies. Parmi ces droits se trouvent notamment:

  • Art. 25 CADH => Droit à la protection judiciaire: l’État viole le droit des plaignant·e·x·s de bénéficier d’un recours simple et rapide dès lors qu’il les empêche de défendre leur cause devant une instance judiciaire ou qu’il ne traite pas leur requête dans le délai imparti.
    • Litige concerné: communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua => Une communauté autochtone a déposé un recours visant à empêcher l’octroi d’une concession à une entreprise désireuse de construire des routes et d’abattre des arbres sur les terres de la communauté. L’État du Nicaragua n’a pas respecté le droit de la communauté à la protection judiciaire en cela qu’il n’a pas traité leur recours dans les temps impartis.
  • Art. 10 et 11 CEDH => Liberté d’expression et liberté de réunion et d’association: Dès lors que l’État inflige des sanctions aux personnes qui affirment leurs opinions politiques, il dissuade la population d’user de leur liberté d’expression, ce qui contrevient à leurs droits fondamentaux.
    • Litige concerné: Lausanne action climat c. Suisse => Selon les recourant·e·x·s, le Tribunal fédéral a porté atteinte à leur liberté d’expression et de réunion en rejetant leur recours et en confirmant leur condamnation pour avoir occupé les locaux d’une filiale de Crédit Suisse.

Justiciabilité

Des affaires ont été portées partout dans le monde devant des tribunaux nationaux ou internationaux pour faire valoir des droits humains en lien avec le réchauffement climatique. Plusieurs d’entre elles ont été jugées en faveur des plaignant·e·x·s. Il est important de différencier les plaintes contre des États, celles contre les multinationales et celles à l’encontre d’activistes. Si les droits humains peuvent être invoqués contre les États, ils ne sont en effet pas forcément contraignants pour les entreprises. De plus, les droits humains en jeu lors des procès contre des activistes ne sont pas les mêmes que de ceux enfreints par les États ou les multinationales.

Litiges climatiques contre des États

Les litiges climatiques contre des États se multiplient ces dernières années, et beaucoup sont encore pendants devant des juridictions nationales et internationales ou devant les organes en charge des droits humains d’organisations internationales. L’affaire des Aînées pour le climat contre la Suisse est emblématique. En tant que femmes âgées, les requérantes avaient invoqué le fait qu’elles étaient particulièrement menacées par les conséquences du changement climatique et que la politique climatique suisse était insuffisante. En avril 2024, la CrEDH leur a donné raison en constatant que la Suisse manquait à son devoir de protection envers les requérantes.

D’autres litiges climatiques ont déjà été couronnés de succès, à l’instar du recours déposé le 12 février 2019 par plusieurs jeunes devant la Cour constitutionnelle allemande et médiatisé sous le nom Neubauer et autres. c. Allemagne. Dans sa décision, la Cour a statué que les articles de la loi fédérale relative à la protection du climat concernant les objectifs climatiques nationaux et les volumes d’émissions de GES autorisés jusqu’en 2030 ne sont pas conformes aux droits fondamentaux, notamment par ce qu’ils sont insuffisants pour protéger les jeunes générations des conséquences du dérèglement climatique. Les requérant·e·x·s ont partiellement obtenu gain de cause, et le législateur a eu jusqu’au 31 décembre 2022 pour adapter la loi concernée de sorte que la trajectoire de réduction des émissions de GES jusqu’en 2030 coïncide avec les objectifs nationaux et les droits fondamentaux.

Un autre procès emblématique, précédant cet arrêt et étant à l’origine de nombreux contentieux climatiques depuis, a opposé la fondation Urgenda et l’État néerlandais. En première instance, les juges ont statué que la politique climatique nationale enfreignait les art. 2 et 8 CEDH, et ont assorti leur jugement d’une ordonnance temporaire obligeant l’État à réduire ses émissions de GES d’au moins 25% jusqu’en 2020 par rapport au niveau de 1990, une décision confirmée par la Cour suprême néerlandaise en 2019. Ce procès pourrait faire jurisprudence dans le monde entier en matière de litige climatique et a servi d’exemple de procédure réussie pour beaucoup d’ONG luttant contre le réchauffement planétaire.

Toutes les procédures judiciaires menées à l’encontre des Etats ne rencontrent pas le même succès. Contrairement à l'arrêt qu’elle a rendu en faveur des Aînées pour le climat, la CrEDH a jugé irrecevable une plainte déposée par un groupe de jeunes Portugais contre leur pays d'origine ainsi que 32 autres Etats, faute de compétence et d’épuisement des voies de recours nationales.

Litiges climatiques contre des multinationales

En matière de litiges climatiques en lien avec les droits humains, les multinationales comparaissent moins souvent devant les tribunaux que les États. Cette situation s’explique par le fait que contrairement aux États, les entreprises ne sont pas signataires des conventions internationales; pour qu’elles soient tenues de respecter les droits humains, il faut que ceux-ci figurent dans les législations nationales. Ces dernières années toutefois, les procédures intentées contre des entreprises se sont progressivement multipliées, fondées sur les obligations en matière de droits humains imposées aux entreprises. Certaines d’entre elles ont déjà un certain retentissement.

En ce moment même a lieu en France une procédure à l’encontre du pétrolier TotalEnergies intentée par une coalition d’ONG. Selon la partie plaignante, la multinationale est responsable de plus des deux tiers des émissions de GES de la France et s’apprête à concrétiser un projet pétrolier de grande ampleur qui menace sérieusement les droits humains des populations tanzaniennes et ougandaises. Ce projet est donc fondamentalement incompatible avec le devoir de vigilance dont doivent s’acquitter les grandes entreprises françaises. L’affaire est encore en cours.

Aux Pays-Bas, le tribunal de district de La Haye a statué sur une autre affaire: Milieudefensie c. Royal Dutch Shell. Selon l’accusation, la Royal Dutch Shell PLC a l’obligation de contribuer à prévenir les effets du réchauffement planétaire qui menaceraient entre autres les droits humains garantis aux art. 2 et 8 CEDH, obligation qu’elle néglige puisque sa politique de réduction des émissions est loin d’être suffisante. Le tribunal de district de La Haye a donné raison aux ONG et a condamné la multinationale à réduire d’ici 2030 ses émissions de 45% par rapport à 2019. Bien que l’entreprise puisse faire appel, la décision du tribunal s’applique à titre provisoire.

Litiges climatiques contre des activistes

Les procédures contre des activistes ont aussi fortement augmenté ces dernières années, notamment avec l’émergence des actions de blocages de routes. Partout dans le monde, ces actions sont sanctionnées par des amendes et dans certains cas des privations de liberté. Pour plusieurs affaires, s’est posée la question de la proportionnalité et de la légitimité de ces peines. Les droits humains les plus souvent attaqués sont la liberté d’expression et de rassemblement, des droits déjà parfois menacés lorsqu’ils sont exercés en lien avec le dérèglement climatique. À Stuttgart, une décision de portée générale a ainsi interdit entre juillet et décembre 2023 les blocages routiers pendant lesquels des activistes se collent à la route, s’attachent au mobilier urbain ou se lient les uns aux autres. Au Bangladesh, l’activiste Shahnewaz Chowdhury risque 10 ans de prison pour avoir expliqué dans un post Facebook que le dérèglement climatique s’accélérait notamment à cause des industries telles que la centrale à charbon de Banshkhali, et pour avoir incité les jeunes à se défendre face à l’entreprise et à s’exprimer sans crainte. La centrale a déposé une plainte à son encontre. Après 80 jours de détention, il a été libéré sous caution, mais est encore poursuivi. Le jugement définitif est encore en attente.

Comme le montrent de façon saisissante ces deux exemples, les droits humains peuvent aussi être menacés voire enfreints suivant la manière dont l’État réagit à des actions de contestation de la part d’activistes climatiques. Par ailleurs, des activistes ont contesté des décisions de justice en invoquant le non-respect de ces mêmes droits humains, qui ne sont pas seulement garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), mais qui sont aussi souvent inscrits dans les constitutions nationales et font partie intégrante de la démocratie et de l’État de droit. En fonction des décisions judiciaires qui seront rendues dans les différents pays, l’État de droit pourrait se dégrader, à l’instar de ce qui se passe en Suisse comme en témoigne la situation des activistes climatiques.