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Freiner les discours de haine: quelles limites à la liberté d’expression?

13.01.2015

Les réseaux sociaux comme les commentaires web des journaux sont devenus d’importants instruments de débat et de diffusion des droits humains. Temples virtuels de la liberté d’expression, ils ont cependant aussi leur face noire. Toute la haine et la frustration du monde s’y déversent sans limite et le plus souvent en toute légalité. Le problème survient lorsque ces discours s’apparentent à de la discrimination, malveillance ou violence dirigées contre certains groupes et basées sur la race, l’origine, la religion, la couleur de peau, le genre, l’orientation ou l’identité sexuelles, le handicap ou encore la maladie. Face à ce que les organes internationaux ont appelé «Hate speech», ou discours de haine en français, se pose alors un défi de taille: distinguer la sacro-sainte liberté d’expression du discours haineux qui rabaisse la dignité humaine et se fait le terrain propice de toutes les violences. Un défi que les États, y compris la Suisse, doivent relever sur le front juridique, mais pas seulement.

Du discours de haine…

Le concept de Discours de haine est aujourd’hui bien étudié, tout comme les effets qu’il a sur les minorités ou sur la société dans son ensemble. Il n’y a cependant dans la communauté internationale pas de définition définitive et consensuelle. Le comité des ministres du Conseil de l’Europe, à qui la Suisse appartient également, s’est arrêté sur la définition suivante en 1997: «Toutes formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou d'autres formes de haine fondées sur l'intolérance, y compris l'intolérance qui s'exprime sous forme de nationalisme agressif et d'ethnocentrisme, de discrimination et d'hostilité à l'encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l'immigration.»

…au crime de haine

Représenté comme un danger pour la cohésion sociale, le discours de haine doit être combattu pour deux motifs. Le premier est qu’il enferme ses victimes dans la peur et la terreur, les limitant ainsi drastiquement dans l’usage légitime de leurs droits fondamentaux. Le second est qu’il présente un terrain propice à la préparation d’actes de violence physique ou d’intimidation des groupes ciblés. Avec la diffamation stéréotypée et systématique, c’est la déshumanisation qui se prépare et avec elle tombe la barrière de l’inacceptable. Tout est alors prêt pour le crime de haine. Autrement dit, le délit sanctionné pénalement motivé par des préjugés s’exerçant contre un groupe spécifique (LGBTI, migrant-e-s, personnes handicapées ou appartenant à une certaines classe sociale ou suivant une certaine religion, etc.). C’est l’OSCE qui s’est particulièrement attaquée en Europe à ce concept venu des États-Unis. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe publie chaque année un rapport faisant le bilan des crimes de haine commis dans son espace. En plus des personnes, les crimes de haine peuvent concerner des lieux associés à certains groupes, tels que les lieux de rencontre de défenseurs/défenseuses de droits humains, des lieux religieux ou encore des lieux de rencontre de la communauté gaye. 

Distinguer la liberté d’expression de ses abus

La liberté d’expression et d’information est l’un des piliers des démocraties et de l’exercice des tous les droits humains. Elle est ainsi protégée par plusieurs conventions et organes des droits humains. Elle n’est cependant pas absolue et connaît des restrictions légitimes. Les mêmes conventions qui la préservent ont aussi fixé ses limites. L’interdiction de l’incitation à la haine raciale et de la propagande de guerre sont même des restrictions obligatoires. L’État est ainsi chargé de faire appliquer et de vérifier ces restrictions. L’article 10 de la CEDH décrit dans le détail les restrictions admises et rappelle que l’exercice de cette liberté aussi comporte des devoirs et des responsabilités. La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH), dans sa jurisprudence, associe l’article 10 avec l’article 17 de la CEDH, impliquant que l’on ne peut s’appuyer sur la liberté d’expression pour en appeler à limiter ou supprimer les droits humains d’autres personnes ou groupes de personnes. 

Malgré ces éléments, il reste difficile de distinguer juridiquement la liberté d’expression de ses abus. La liberté d’expression ne vaut pas que pour les discours consensuels, mais également pour les idées dérangeantes, voire choquantes et même pour des propos qui peuvent atteindre à la dignité d’une personne sans encore tomber dans la définition du discours de haine. À l’inverse, des propos à l’apparence «objective» et «scientifique» peuvent constituer des discours de haine sans pour autant susciter cette émotion. Afin d’opérer cette délicate distinction, le Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale a émis certains critères aidant à trouver un équilibre entre la lutte contre le racisme et l'intolérance et la nécessité de protéger la liberté d'expression: le contenu et la forme du discours; le climat économique, social et politique dans lequel le discours a été prononcé et diffusé, notamment l’existence de formes de discrimination à l’égard de minorités; la position et le statut de l’orateur dans la société et l’audience à laquelle le discours est adressé; la fréquence et la portée du discours/de la communication, les objectifs du discours (pas de sanctions pénales ou autres pour les discours consistant à protéger ou à défendre les droits fondamentaux de personnes et de groupes).

Lutter contre les discours de haine

Bien que des mesures législatives soient essentielles, les mesures à prendre contre le discours de haine doivent aller au-delà. Il est extrêmement difficile de réglementer et contrôler un flux d’information qui circule aussi librement que le net. Les États ont ainsi l’obligation d’entreprendre des mesures positives en matière de prévention et de sensibilisation. Ils doivent mener des campagnes d’information et de formation sur la problématique d’une part et soutenir les démarches d’autorégulation des médias d’autres part. Une campagne telle que celle menée par le Conseil de l’Europe, «No hate speech movement» est un exemple de ce qui peut être fait en ce sens. Avec son site et les événements organisés à travers l’Europe, ce mouvement donne entre autres des conseils pratiques destinés aux jeunes et à tous les utilisateurs/utilisatrices du web: s’exprimer sans pseudonyme, se rappelant ainsi que nos actions sur internet sont bien réelles, signaler à l’administrateur d’un site tout commentaire, vidéo ou photo à caractère haineux. Sans oublier de garder l’esprit critique et de réfléchir avant de commenter ou partager une information dans les médias sociaux.

Comme l’indique le slogan de la compagne, la lutte contre les discours de haine est une responsabilité commune. Les politicien-ne-s, décideurs et décideuses politiques, tout comme les institutions publiques et les organisations y jouent aussi un rôle majeur.

Situation en Suisse

Il n’existe pas en Suisse de définition juridique du discours de haine. La loi interdit uniquement les discours de haine racistes, qui tombent sous le coup de l’article 261 bis du Code pénal, la norme antiraciste. Cette norme protège également la liberté de croyance contre toute insulte ou dénigrement. Mais elle ne protège à ce jour pas les groupes LGBTI (voir notre article sur le sujet), les personnes handicapées ou encore d’autres minorités sociales, telles que les requérant-e-s d’asile ou les bénéficiaires de l’aide sociale. Le politique considère généralement que le Code civil (protection de la personnalité garantie par l’art. 28 CC) et le Code pénal (protection contre les atteintes à l’honneur garantie par l’art. 173 CP) suffisent. Il n’existe par ailleurs pour l’instant pas de débat ou d’intention de légiférer spécifiquement sur les discours de haine.

Les articles de loi mentionnés (28 CC et 173 CP) ne permettent qu’aux personnes directement concernées de porter plainte. L’État ne peut pas s’activer et prendre des mesures légales, ni les organisations de la société civile. Il n’existe donc pas de recours effectif en Suisse contre les discours de haine visant des personnes handicapées ou des minorités sociales en tant que groupes. Les discours haineux sexistes et leur lien avec la violence envers les femmes ne sont tout simplement pas thématisés en Suisse.

Interdiction contre les discours de haine

Le Comité de l’ONU contre le racisme et la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance ont déjà demandé à la Confédération de mettre en place une interdiction juridique des discours de haine. Suite à sa dernière visite en Suisse en 2014, l’ECRI a également demandé à ce qu’une ou plusieurs unités policières de lutte contre la criminalité en ligne prennent en charge la lutte contre les discours de haine sur le web et se voient dotées des ressources techniques et financières nécessaires à cela. Le Service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI), suivant ce qui est indiqué sur son site, ne s’occupe pour l’instant que des discours de haine racistes.