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M. G. contre la Suisse

07.12.2018

Communication N° 811/2017, décision du 7 décembre 2018

Selon le Comité des Nations unies contre la torture, la décision de la Suisse de renvoyer le requérant en Érythrée viole l’article 3 de la Convention des Nations unies contre la torture (CAT). Il existe un risque élevé que l'intéressé soit contraint au service militaire à son retour, raison pour laquelle son expulsion est illicite. Dans sa décision, le Comité se base étroitement sur les conclusions de la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée.

Le jugement est d'une part indicatif pour tous les renvois vers l'Érythrée et d'autre part d'une grande importance pour la garantie des droits procéduraux en Suisse. Pendant toute la durée de la procédure auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), le demandeur n'a pas eu droit à l’assistance d’un conseiller juridique et n'a pas été auditionné dans sa langue maternelle.

Afin de soumettre son recours à l’appréciation d’un juge, le tribunal a en outre exigé de l'intéressé une avance des frais de procédure. En raison de sa situation financière précaire, le recourant n'a pas pu la payer et a donc été exclu de la procédure de recours à laquelle il avait droit. En déposant un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), l’intéressé a seulement pu faire évaluer les faits rassemblés par l'instance inférieure. Il n'a donc pas été en mesure de démontrer les risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi forcé en Érythrée. Le recours au TAF ne constituait donc pas, selon le Comité contre la torture, une possibilité de recours effective.