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Mutombo contre la Suisse

21.08.2008

Communication No 13/1993, décision du 27 avril 1994

Le plaignant a servi en tant que soldat au Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo). Ayant adhéré clandestinement au mouvement politique UDPS, il a été appréhendé détenu dans un camp militaire et condamné par la suite à 15 ans de prison pour conspiration contre l’État. Dans la prison militaire, il a été détenu dans des conditions inhumaines et torturé à coups de matraque et d’électrochocs. Après avoir été libéré au bout de sept mois de détention, ses proches lui ont recommandé de quitter le pays. Il a finalement réussi à gagner la Suisse via l’Italie.

Sa demande d’asile a été rejetée, tout comme le recours déposé contre la décision, faute de preuves, et son expulsion a été ordonnée.

L’ancien soldat s’est plaint devant le CAT de subir de nouveau des actes de torture en cas de refoulement, et a présenté un rapport d’Amnesty International faisant référence à une pratique persistante au Zaïre. La Suisse a fait valoir que des recherches externes avaient permis de réfuter les déclarations du plaignant et la situation au Zaïre ne serait pas telle que toute expulsion violerait la Convention contre la torture. Ainsi, les autorités concluent qu’il n’y aurait pas de risque concret de torture. Elles invoquent en outre le fait que le plaignant n’a tenté d’introduire sa requête auprès du Comité contre la torture qu’après une décision négative de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) et réaffirment le fait que la jurisprudence de celle-ci doit être respectée.

Le Comité de l’ONU a rappelé à la Suisse qu’elle a l’obligation de respecter la Convention, indépendamment de la jurisprudence de la CrEDH et que la Convention doit être interprétée indépendamment de la CEDH. Le Comité ne s’est pas laissé convaincre par les recherches externes effectuées par la Suisse et a corrigé l’évaluation par cette dernière de la situation des droits humains au Zaïre. Le Comité a observé que le rapport médical concordait avec les déclarations de la personne torturée et la possibilité d’un risque qu’elle soit de nouveau soumise à des actes de torture ne pouvait donc pas être écartée par négligence. Il conclut que la Suisse a violé l’article 3 de la Convention et doit empêcher le renvoi du plaignant vers le Zaïre, d’autant plus que l’État n’a pas signé la Convention contre la torture.