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La liberté d’établissement n’est pas garantie pour les personnes en situation de handicap

07.12.2020

Le droit des personnes handicapées à choisir librement leur lieu de résidence n'est pas suffisamment protégé en Suisse. Il est urgent d'agir pour garantir l’autodétermination des personnes handicapées.

Dans un arrêt du 20 septembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'une personne handicapée mentale et physique à qui les autorités du canton du Jura avaient refusé un changement de domicile. La restriction de sa liberté d'établissement conformément à l'article 10, paragraphe 2 de la Constitution fédérale est estimée justifiée.

Le recourant habite dans une maison dans le canton du Jura, tandis que sa sœur et un de ses amis proches vivent dans le canton de Genève. Les trajets pour que sa sœur lui rende visite étant très longs, il souhaite s’installer dans un logement à Genève. Alors que celui-ci coûte presque deux fois plus que son logement au Jura (environ 200 000 francs), c’est ce canton qui aurait dû supporter les frais supplémentaires. Or le recourant ayant un logement approprié au Jura, les autorités jurassiennes refusent de supporter les coûts induits par le déménagement.

Pas de participation aux frais en cas de logement approprié dans le canton d’origine

Le Tribunal fédéral examine si l'atteinte à la liberté d'établissement est justifiée au regard de l'article 36 de la Constitution fédérale, et ce faisant, il réduit essentiellement son appréciation à des considérations relatives à la question de la proportionnalité. Il met en balance les coûts supplémentaires que le canton du Jura devrait supporter en raison du déménagement et l'intérêt du recourant à vivre plus près de sa sœur. Comme il estime que la relation du recourant avec sa sœur peut être maintenue malgré la distance, les intérêts financiers du canton du Jura l'emportent et l’atteinte aux droits fondamentaux est donc bien justifiée. L'intervention ne viole par ailleurs ni l'interdiction de discrimination ni la protection de la vie privée ou familiale.

Selon la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), les cantons doivent garantir l'accès des personnes handicapées à des institutions adaptées. Si aucune place n’est disponible dans une institution reconnue par le canton, les cantons doivent contribuer aux frais d'une autre institution (extra-cantonale) afin d'éviter le recours à l'aide sociale. La Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS) a pour but de permettre aux personnes ayant des besoins particuliers en matière de soins et de soutien d'être admises sans entraves administratives dans des institutions appropriées en dehors de leur canton d’origine. À cette fin, le canton d’origine doit assumer les coûts engendrés par le changement de canton.

Toutefois, selon le Tribunal fédéral, la participation aux frais de logement en dehors du canton d’origine ne peut être demandée que s'il n'y a pas de place vacante dans une institution «appropriée» dans ledit canton («une place répondant adéquatement à ses besoins»). Dans le cas d’espèce, le caractère approprié du placement avait été vérifié par une institution étatique, qui avait jugé que le logement dans le canton du Jura était tout aussi approprié que celui de Genève. Par conséquent, un placement extra-cantonal n'est pas nécessaire.

Accueil très critique

Les organisations de personnes handicapées critiquent vivement l'arrêt du Tribunal fédéral. Celui-ci refuse aux personnes handicapées résidant en Suisse le droit de choisir librement leur lieu de résidence. Selon Inclusion Handicap, l'organisation faîtière des associations de personnes handicapées, cet arrêt ne tient pas compte non plus du droit à la vie privée et familiale garanti par la Convention sur les droits des personnes handicapées et par la Constitution fédérale. L'organisation de parents Insieme prend également position contre cet arrêt: «La réduction des coûts semble ainsi plus important que le respect des droits fondamentaux des personnes souffrant de troubles cognitifs».

Enfin, Markus Schefer, professeur de droit constitutionnel et administratif et membre du Comité des Nations unies pour les droits des personnes handicapées, est également très critique à l'égard des considérations du Tribunal fédéral et estime que l’arrêt impose que le recourant n'ait désormais plus le choix de déménager et soit donc forcé de rester dans l’institution jurassienne pour le reste de sa vie. Le Tribunal fédéral n'a par ailleurs examiné que très superficiellement les revendications qui découlent de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Manquement aux obligations internationales

La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées reconnaît dans son article 18 le droit des personnes handicapées à choisir librement leur lieu de résidence. De plus, l'article 19 de la Convention oblige les États parties à prendre des mesures efficaces et appropriées pour garantir que les personnes handicapées soient libres de choisir leur lieu de résidence et de décider où et avec qui elles souhaitent vivre.

Le premier rapport du Conseil fédéral sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées de juin 2016 abordait déjà le problème de la liberté d’établissement des personnes vivant dans une institution. Toutefois, il a considéré que les difficultés rencontrées par une personne handicapée dans le choix de son institution incombaient «davantage au manque de place qu'aux frontières cantonales».

Le rapport alternatif de la société civile a cependant relevé d’autres causes pour cette restriction: les cantons auraient tendance à préférer combler les places vacantes dans leurs propres institutions par des personnes résidant sur leur territoire sans prendre en compte les préférences des individus concernés. Les personnes qui vivent dans une institution ne sont donc généralement pas libres de choisir le centre de leur vie, car les obstacles au financement d'une place dans un foyer hors du canton sont trop nombreux. Ce constat a ainsi été confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral.

Manque de protection juridique

Pour les personnes handicapées, recourir au Tribunal fédéral est actuellement le seul moyen de faire valoir leurs droits. Cette instance doit en effet appliquer les traités ratifiés par la Suisse - y compris la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Toutefois, à l’heure actuelle, les personnes concernées n'ont pas la possibilité de faire appel suite aux décisions de notre Haute cour qui sont en contradiction avec la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Pour ce faire, la Suisse devrait ratifier le protocole facultatif à la Convention, qui prévoit une procédure de plainte individuelle devant le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies. Si le Comité constate une violation de la Convention, il fait une recommandation non contraignante à l'État partie.

Une motion pendante au Conseil national demande la ratification du protocole facultatif. Une procédure similaire est déjà en place pour la Convention contre la torture, la Convention contre le racisme, la Convention sur les droits de la femme et la Convention sur les droits de l'enfant. Ainsi, les personnes handicapées devraient équitablement pouvoir faire valoir leurs droit garantis par l'ONU devant la commission compétente. Pourtant, le Conseil fédéral a recommandé le rejet de la motion car les conséquences de la ratification du Protocole facultatif sur l'ordre juridique suisse n'ont pas encore pu être évaluées en raison du manque de connaissances sur la pratique du comité. La position du Comité sur des questions clés, en particulier le traitement et le placement forcé à des fins d’assistance de personnes atteintes de troubles mentaux, est incompatible à la pratique suisse et à celle des organes du Conseil de l'Europe.

Manquement à la réalisation effective des droits humains

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral examine si la restriction de la liberté d'établissement est justifiée par les circonstances du cas d’espèce. Cette approche semble toutefois erronée: la question n'est pas de savoir s'il y a une atteinte légitime à ce droit fondamental, mais si la liberté d'établissement contient un droit à demander le soutien du canton d’origine au travers des frais de déplacement.

Ainsi, plutôt que de se poser la question «L'État peut-il interdire?», le Tribunal fédéral aurait dû se demander:«L'État doit-il soutenir?». Ainsi, il aurait dû examiner de plus près les droits garantis par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et les obligations que la Suisse, en tant qu'État contractant, doit respecter. Malheureusement, l’arrêt ne montre aucune trace d’une telle réflexion. Il est donc à prévoir que le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU rappellera à la Suisse ses obligations à l'occasion du prochain examen de la procédure de présentation des rapports nationaux.