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Gbadjavi contre la Suisse

01.06.2012

Communication N° 396/2009, décision du 1er juin 2012

Dans le cas présent, un citoyen togolais résidant en Suisse a prétendu que sa déportation vers le Togo constituerait une violation par la Suisse de l'article 3 de la Convention contre la torture.

Le requérant s’engage dès 1994 pour le parti de l’Union des Forces de Changement d'opposition (UFC) en tant que membre actif. En 1999, les autorités togolaises l’arrêtent pour avoir fourni des informations sur la situation politique au Togo à des ami·e·s en Allemagne. Il est détenu durant deux mois et subit de mauvais traitements. Après maints affrontements avec des partisan·e·s du parti au pouvoir et par crainte d'être arrêté, de subir des représailles ou même d'être assassiné, le requérant s’installe au Ghana de 1999 à 2002, puis au Bénin de 2003 à 2004.

En mars 2006, il est de nouveau arrêté et interrogé par les gendarmes. Il est accusé d'être en relation avec l’instigateur de l’attaque du camp de la gendarmerie du 26 février 2006. Pendant sa détention, le requérant reçoit des menaces de mort et se fait battre. En avril 2006, il réussit à s’échapper de la prison et se rend de nouveau au Ghana. Par crainte d’être mis en détention par les services secrets togolais au Ghana, il s’envole vers l’Italie sous une fausse identité. En avril 2006, il arrive en Suisse, où l’Office fédéral des migrations rejette d’abord sa demande d’asile, puis sa demande de reconsidération.

Le Comité contre la torture de l'ONU a conclu que le renvoi du requérant au Togo constituerait une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture de l'ONU. Selon l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), les membres du parti d’opposition UFC – même avec un profil politique peu marqué – courraient un certain risque d’être exposé·e·s à des représailles de la part du gouvernement. Les individus qui ont fui le Togo pour le Bénin seraient en particulier considérés avec méfiance. Selon le siège de l'ONU, la Suisse n'a pas évalué le risque de torture existant de manière approfondie et effective. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral a rejeté certains éléments de preuve – tel qu’un certificat médical indiquant un lien entre l'état de santé du plaignant et les graves blessures qu'il aurait subies – sans y porter l’attention requise. Les violations graves des droits humains commises contre les représentant·e·s de groupes d'opposition ne feraient toujours pas l'objet d'enquêtes au Togo, favorisant ainsi l’impunité à l’égard de telles pratiques.