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Ismail Alan contre la Suisse

23.08.2008

Communication No 21/1995, Décision du 8 mai 1996

Le plaignant turc d’origine kurde a été arrêté à plusieurs reprises en raison de ses activités pour l’organisation KAWA à tendance communiste kurde et illégale, et a été interrogé et torturé. Il a ensuite été condamné à une peine d’emprisonnement de plusieurs années, mais a été libéré sur parole par la suite. Après avoir subi de nouvelles arrestations au cours des années suivantes, il a décidé de demander l’asile en Suisse.

Sa demande d’asile a été rejetée au motif qu’une période trop longue s’était écoulée depuis les incidents pour qu’un risque réel puisse encore être supposé. L’engagement politique du requérant a par ailleurs été mis en doute. Son recours contre la décision a également été rejeté, les informations fournies par le requérant n’ayant pas été confirmées en Turquie.

Dans sa plainte auprès du Comité contre la torture, le plaignant a souligné la pratique de la torture généralement persistante en Turquie et a expliqué la position difficile des Kurdes en général et la sienne en particulier. Les autorités suisses ont maintenu l’appréciation selon laquelle le requérant n’était pas crédible, invoquant les nombreuses contradictions de son récit. Elle s’est référée à son pourcentage élevé de décisions d’asile positives concernant des Kurdes de Turquie et a également justifié le rejet de la demande en question en rappelant que la Turquie avait également reconnu la Convention contre la torture.

Le Comité a conclu que dans ces circonstances (son emprisonnement, les tortures subies, les activités politiques du requérant et la situation actuelle en Turquie), le risque que le plaignant soit de nouveau arrêté et torturé est bien réel. Le Comité n’a pas retenu l’argument de la Suisse selon lequel la Turquie s’était également engagée à respecter l’interdiction de la torture. L’objectif de la Convention contre la torture est de prévenir celle-ci; aussi, les motifs justifiant l’interdiction d’expulsion et d’extradition de l’article 3 de la Convention doivent être examinés objectivement, indépendamment du fait que l’autre État soit partie ou non à la Convention.