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Conditions de recevabilité

16.05.2022

Dès qu’une requête a été enregistrée en bonne et due forme, la CrEDH en examine la recevabilité. Il faut savoir qu’elle peut rejeter une requête à n’importe quel stade de la procédure si celle-ci ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article 35 CEDH.

Transcription de la vidéo

Liste des critères de recevabilité tenant à la procédure

Épuisement des voies de recours internes

  • L’objet de la requête a été jugé conformément aux normes de procédures internes applicables (c’est-à-dire les règles de procédure cantonales ou fédérales en matière administrative, le code de procédure pénale en matière pénale ou le code de procédure civile en matière civile).
  • Si la partie requérante dispose de plus d’une voie de recours, elle doit choisir la plus appropriée.
  • Il n’est pas nécessaire que le droit consacré par la Convention soit explicitement invoqué dans la procédure interne, pour autant que le grief ait été soulevé «au moins en substance».
  • Les voies de recours doivent être accessibles ou disponibles et effectives.

Respect du délai (qui est passé de six à quatre mois)

  • Le délai de quatre mois court à compter du moment où la dernière instance interne a fait connaître à la partie requérante, notifié ou publié sa décision définitive.
  • Ce délai est réputé respecté lorsque le formulaire dûment rempli, accompagné de tous les documents nécessaires, est envoyé dans les quatre mois suivant la décision définitive, le cachet de la poste faisant foi.

Requêtes anonymes

  • La CrEDH déclare irrecevables les requêtes anonymes.

Requêtes essentiellement identiques

  • La CrEDH rejette toute requête essentiellement identique à une requête qu’elle-même ou une autre instance internationale d’enquête ou de règlement a déjà examinée et qui ne contient pas de faits nouveaux.
  • Pour déterminer si ce critère de recevabilité est respecté, la CrEDH tient compte en particulier des parties aux procédures en question, des normes invoquées, de la portée de leur requête et de la nature de la réparation demandée. 

Requêtes abusives

  • Est considéré comme abus le fait, par le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable pour autrui. Dès lors, est abusif tout comportement d’une partie requérante manifestement contraire à la vocation du droit de recours individuel établi par la CEDH et entravant le bon fonctionnement de la CrEDH ou le bon déroulement de la procédure.
  • Font notamment partie de ces comportements abusifs la communication d’informations trompeuses, l’utilisation d’expressions vexatoires, la violation de l’obligation de confidentialité des négociations du règlement amiable ainsi que les requêtes manifestement chicanières ou dépourvues de tout enjeu réel.

Liste des critères de recevabilité tenant à la compétence de la CrEDH

Incompatibilité ratione personae

  • La CrEDH peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des parties contractantes des droits reconnus dans la CEDH ou ses protocoles.
  • L’individu, l’organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers en question doivent avoir la qualité de victime.
  • La notion de «victime» désigne la ou les personne(s) touchée(s) directement ou indirectement par la violation incriminée.
  • Est considérée comme «victime directe», et a donc légitimité pour introduire une requête, celle qui est «directement affectée» par la mesure incriminée.
  • Est considérée comme «victime indirecte», et a aussi légitimité pour introduire une requête, celle qui a un intérêt légitime suffisant pour faire valoir des griefs. Il s’agit par exemple des proches d’une personne dont le décès engagerait la responsabilité de l’État.
  • Dans des situations bien précises, la Cour admet aussi les requêtes de victimes potentielles. Ces dernières doivent prouver de manière plausible et convaincante la survenance future d’une violation dont elles subiront directement les effets. De simples soupçons ou conjectures ne suffisent pas.

Incompatibilité ratione materiae

  • Le droit invoqué par les requérant·e·s doit être protégé par la Convention et par les protocoles additionnels applicables à la Suisse en qualité de défenderesse.

Incompatibilité ratione loci

  • Pour que la compétence à raison du lieu de la CrEDH soit établie, il faut que la violation alléguée ait eu lieu dans la juridiction de l’État défendeur ou sur le territoire effectivement contrôlé par cet État.
  • Toute requête qui repose sur des faits s’étant produits sur un territoire extérieur à celui de l’État contractant sans qu’il n’y ait de lien entre ces faits et une autorité relevant de la juridiction de cet État sera rejetée pour incompatibilité ratione loci.

Incompatibilité ratione temporis

  • Les violations que font valoir les requérant·es doivent s’être produites après la ratification de la CEDH ou du protocole additionnel invoqué.

Liste des critères de recevabilité tenant au fond

Défaut manifeste de fondement

  • La CrEDH rejette les requêtes qu’elle juge manifestement infondées après un examen préliminaire.
  • Il y a défaut manifeste de fondement notamment dans les cas suivants:
    a) Griefs de «quatrième instance»: la CrEDH n’est pas une juridiction d’appel ou un tribunal qui peut casser les décisions des instances nationales ou rouvrir une cause. En effet, ses compétences se circonscrivent à la garantie du respect par les États des engagements résultant de la CEDH et de ses protocoles additionnels. Dès lors, elle ne peut en particulier pas établir les faits, interpréter le droit national ou mettre en doute la culpabilité ou l’innocence d’un·e prévenu·e dans une affaire pénale interne.
    b) Absence évidente de violation. C’est notamment le cas lorsque:
    • rien n’indique une procédure arbitraire ou inéquitable;
    • rien n’indique une disproportion entre les buts et les moyens;
    • la requête soulève d’autres questions de fond relativement simples.
    c) Absence de preuves étayant les griefs
    d) Griefs confus ou fantaisistes.

Absence de préjudice important

  • L’atteinte à un droit doit être d’une certaine gravité pour que la requête soit recevable.
  • L’appréciation de cette norme minimale est relative et dépend de l’ensemble des circonstances de la cause. La CrEDH tient compte en l’espèce tant de la perception subjective des requérant·e·s que de l’enjeu objectif d’une affaire donnée.
  • Les préjudices peuvent être de nature financière ou autre.
  • En principe, un préjudice financier inférieur à environ 500 euros n’est pas considéré comme important.
  • Même en l’absence d’enjeu financier, un grief peut porter sur des questions de principe et, par conséquent, sur un préjudice important.

À défaut de préjudice important, la CrEDH peut tout de même juger une requête recevable lorsque le respect des droits humains exige d’elle qu’elle en examine le bien-fondé.

contact

Marianne Aeberhard
Responsable Projet Accès à la justice / Directrice de l'association

marianne.aeberhard@humanrights.ch
031 302 01 61
Jours de présence au bureau: Lu/Ma/Me/Ve

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