16.05.2022
La teneur de la requête individuelle est régie en détail à l’article 47 du règlement de la Cour. Il est important de respecter scrupuleusement ces formalités, faute de quoi la requête peut être rejetée dès sa phase administrative. En particulier, le délai de recours de quatre mois inscrit à l’article 35, alinéa 1 CEDH n’est réputé respecté que lorsque le formulaire de requête est déposé dûment rempli.
Vidéo sur le dépôt d’une requête auprès de la CrEDH:
Formulaire de requête
Les requêtes adressées à la CrEDH se font via le formulaire fourni par le greffe.
Elles doivent être présentées par écrit et signées par le ou la requérant·e ou son représentant ou sa représentante (art. 45, al. 1 du règlement de la Cour). Les requêtes déposées par une organisation non gouvernementale ou par un groupe de particuliers doivent être signées par les personnes habilitées à les représenter (art. 45, al. 2 du règlement de la Cour).
Langue
Les langues officielles de la CrEDH sont le français et l’anglais (art. 34, al. 1 du règlement de la Cour).
Avant que la requête ne soit portée à la connaissance d’une partie contractante, toutes les communications orales ou écrites avec la partie requérante ou son représentant ou sa représentante se font dans l’une des langues officielles des parties contractantes (art. 34, al. 2 du règlement de la Cour). Dès lors, le formulaire de requête peut être présenté dans une langue officielle de l’une des parties contractantes, c’est-à-dire, pour la Suisse, en français, en allemand, en italien ou en romanche.
Après que la requête a été portée à la connaissance de la partie contractante défenderesse, toutes les communications orales et écrites et, en particulier, toutes les observations doivent se faire dans l’une des langues officielles de la CrEDH (art. 34, al. 3, let. a du règlement de la Cour).
Teneur des requêtes individuelles
Les requérant·e·s ou leurs représentant·e·s doivent remplir entièrement et scrupuleusement le formulaire de requête et lui joindre tous les documents exigés à l’article 47 du règlement de la Cour.
Toutes les informations suivantes doivent être fournies dans les différentes sections du formulaire de requête:
- Personnes physiques: nom, date de naissance, nationalité et adresse.
- Personnes morales: nom complet, date de constitution ou d’enregistrement, numéro officiel d’enregistrement et adresse officielle.
(!) Les personnes morales doivent être représentées par une personne dûment autorisée. Elles doivent apporter la preuve, à l’encadré prévu à cet effet, que cette personne a qualité pour les représenter. Il faut distinguer ce pouvoir de représentation de la représentation en justice réalisée par l’avocat·e qui défend la personne morale devant la Cour. - Nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopie ainsi qu’adresse électronique du représentant ou de la représentante, si le ou la requérant·e en a un.
- Si le ou la requérant·e est défendu par un·e avocat·e: date et signature originale du ou de la requérant·e dans l’encadré du formulaire de requête réservé au pouvoir, signature originale du ou de la représentant·e (attestant qu’il a accepté d’agir au nom du ou de la requérant·e). Attention, il ne faut pas joindre à la requête un formulaire de pouvoir séparé, mais seulement remplir l’encadré!
- La ou les parties contractantes contre lesquelles la requête est dirigée
- Exposé concis et compréhensible des faits
- Exposé concis et compréhensible des violations alléguées de la CEDH, avec des arguments pertinents
- Exposé concis et compréhensible confirmant le respect par le ou la requérant·e des critères de recevabilité énoncés à l’article 35, alinéa 1 CEDH
Ces informations doivent être suffisantes pour permettre à la CrEDH de déterminer la nature et l’objet de la requête sans avoir à consulter d’autres documents.
Les requérant·e·s peuvent toutefois compléter ces informations en joignant au formulaire de requête un document d’une longueur maximale de 20 pages dans lequel ils exposent en détail les faits, les violations alléguées de la CEDH et les arguments pertinents. Il n’est en revanche pas possible d’apporter de nouveaux éléments, concernant par exemple les faits ou les violations alléguées de la convention, qui ne figureraient pas dans le formulaire de requête.
La CrEDH n’admet pas que les requérant·e·s joignent simplement au formulaire de requête un document décrivant les faits, les violations alléguées de la CEDH ou les informations concernant les critères de recevabilité, même s’ils y renvoient dans le formulaire.
Dernière exigence, les requérant·e·s ou leurs représentant·e·s doivent signer le formulaire de requête.
- Instructions pratiques concernant l’introduction de l’instance
(y compris des exigences de forme applicables aux déclarations supplémentaires)
Les requérant·e·s joindront les documents suivants au formulaire de requête:
- copies des documents afférents aux décisions ou mesures dénoncées, qu’elles soient de nature judiciaire ou autre;
- copies des documents et décisions montrant que le ou la requérant·e a épuisé les voies de recours internes et observé le délai exigé à l’article 35, alinéa 1 CEDH;
- le cas échéant, des copies des documents relatifs à toute autre procédure internationale d’enquête ou de règlement;
- pour les personnes morales: un ou plusieurs documents montrant que l’individu qui introduit la requête a qualité pour représenter le ou la requérant·e ou détient un pouvoir à cet effet.
Ces documents doivent:
- être classés par ordre chronologique,
- porter des numéros qui se suivent,
- figurer sur une liste et
- être clairement identifiés.
Il faut savoir que la CrEDH a comme principe de ne pas examiner les requêtes incomplètes. Si elle en rejette une pour cette raison, elle en détruit le formulaire et toutes les annexes. Il ne suffira alors pas de produire les documents manquants ou de compléter les informations fournies par courrier postal. Dans un tel cas, le ou la requérant·e devra introduire une nouvelle requête, et présenter à nouveau le formulaire dûment rempli, accompagné de toutes les pièces. Il est par conséquent conseillé d’introduire la requête suffisamment tôt avant l’échéance du délai de recours, qui vient de passer de six à quatre mois.
Aucun émolument n’est perçu pour l’introduction de la requête.
- Instructions détaillées concernant la manière de remplir le formulaire de requête
- Erreurs fréquentes lors du remplissage et de la présentation du formulaire de requête
- Texte en vigueur de l’article 47 du règlement de la Cour
- Exemple de requête introduite
Duarte Agostinho et autres c. Autriche et autres États - Exemple de requête introduite par un requérant suisse
Aînées pour le climat c. Suisse
Demandes d’anonymat et de confidentialité
Les documents déposés au greffe en rapport avec une requête sont en principe accessibles au public (art. 33 et 47 du règlement de la Cour).
Les requérant·e·s qui souhaitent conserver l’anonymat doivent le signaler dans le formulaire de requête ou dès que possible et motiver leur demande, qui sera tranchée par la CrEDH, compétente en ce qui concerne l’anonymisation de tous les documents accessibles au public.
Les requérant·e·s peuvent en outre présenter une demande de confidentialité afin de demander de restreindre l’accès du public aux documents déposés ou à une partie de ceux-ci. La CrEDH peut notamment s’écarter du principe de publicité pour protéger les intérêts des mineurs ou la vie privée des personnes concernées (art. 33, al. 2 du règlement de la Cour).
Requérant·e·s multiples
Un·e représentant·e qui introduit pour plusieurs requérant·e·s des requêtes concernant des faits différents doit utiliser un formulaire par requête.
Lorsqu’il y a plus de dix requérant·e·s, le ou la représentant·e doit fournir, en plus des formulaires de requête et des documents, un tableau récapitulatif des noms et coordonnées de chaque requérant·e.
Correspondance avec le greffe de la CrEDH
Même lorsqu’il y a plusieurs requérant·e·s, le greffe de la Cour entretient une correspondance uniquement avec un·e seul·e d’entre eux, ou avec un·e seul·e représentant·e.
Il est important de répondre aux communications du greffe dans les délais impartis, car la CrEDH peut conclure que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête lorsqu’elle ne répond pas ou répond hors délai à une communication (art. 37, al. 1, let. a CEDH).
Il faut informer de suite le greffe de tout changement d’adresse ou de tout nouvel élément concernant une requête (comme des arrêts judiciaires ou d’autres événements).
contact
Marianne Aeberhard
Responsable Projet Accès à la justice / Directrice de l'association
marianne.aeberhard@humanrights.ch
031 302 01 61
Jours de présence au bureau: Lu/Ma/Me/Ve