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Quel serait le champ d’application de cette loi?

L’article 3 de la loi contre la discrimination proposée détermine tout d’abord les domaines dans lesquels celle-ci doit être appliquée par une autorité étatique, telle qu’une administration, un gouvernement, un parlement ou un tribunal. Parmi ces domaines, on trouve notamment la formation, la recherche, la culture, le logement, le travail, la sécurité sociale et la santé publique, la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, les transports publics et les transports dans leur ensemble, l’énergie, la poste et les télécommunications, la radio et la télévision, l’économie, la police, l’armée et la protection civile, le droit des étranger·e·x·s, le droit d’asile et de naturalisation, ainsi que les finances.

La norme antidiscriminatoire actuelle distingue la Confédération des cantons et des communes: alors que la loi est contraignante en matière fédérale, les cantons et les communes ne sont de leur côté soumis à une simple obligation d’adopter, au sens de la loi antidiscriminatoire, leurs propres lois et leurs propres mesures administratives contre la discrimination. Tant que ces lois cantonales et communales ne sont pas établies (seul le canton de Genève ayant pour l’instant adopté une telle loi: Loi générale sur l’égalité et la lutte contre les discriminations), la protection offerte par la norme pénale contre discrimination demeure lacunaire. À titre d’exemple, les deux écoles polytechniques fédérales de Zurich (ETH) et de Lausanne (EPFL) entrent entièrement dans le champ d’application de la loi, alors que ce n’est pas le cas des universités, qui sont quant à elles placées sous la responsabilité des cantons.

Ensuite, la loi antidiscriminatoire s’appliquerait également aux rapports de travail, aux contrats de bail, ainsi qu’aux services assurés par des entreprises et des organisations privées lorsque ceux-ci sont destinés à la collectivité. On peut notamment citer comme exemple les services relevant des loisirs, du sport et de la culture, ainsi que ceux proposés par les entreprises actives dans la restauration et ceux offerts par les établissements de santé et par les assurances privées.
Le champ d’application de la loi antidiscriminatoire comprendrait également les actes de discrimination commis par les particuliers, pour autant que ces actes soient violents ou qu’ils revêtent un caractère incitatif. Sont notamment considérés comme tels les formes directes d’agressions physiques et psychiques, l’incitation à la haine et à la discrimination, la calomnie et la diffamation, ainsi que les formes directes d’injure par la parole, l’écriture, l’image ou le geste. Ces actes feraient l’objet d’une sanction pénale prévue à l’article 13 de la loi générale de lutte contre la discrimination. Cette interdiction pénale viendrait donc s’ajouter à l’interdiction de discriminer en matière civile et administrative. Seraient également réprimées pénalement par l’article 13 la négation, la minimisation et l’apologie des formes extrêmes de discrimination, telles que le génocide et d’autres crimes contre l’humanité.