Une discrimination correspond à une forme d’inégalité de traitement considérée comme particulièrement grave parce qu’elle vise des individus ou des groupes qui sont historiquement stigmatisés, dévalorisés ou marginalisés en raison de caractéristiques personnelles ou identitaires déterminées. Ces dernières sont des caractéristiques réelles ou supposées qui ne peuvent pas être modifiées (comme p. ex. la couleur de peau, un handicap physique ou le sexe) ou dont on ne peut exiger la modification (comme les convictions religieuses ou philosophiques, p. ex.).
Contrairement au droit en vigueur, la loi générale contre la discrimination définit le terme «discrimination» et nomme un certain nombre de critères qui peuvent potentiellement être utilisés pour fonder une inégalité de traitement et pour lesquels il faut donc examiner si l’inégalité en question relève ou non de la discrimination. Ces critères sont notamment fondés, selon l’article 2 alinéa 1 de la loi, sur le droit de résidence, le titre de séjour, la situation sociale, le sexe ou le genre, l’origine ethnique, des motifs racistes ou antisémites, l’appartenance religieuse, les convictions philosophiques ou politiques, la langue, un handicap, une maladie chronique, une disposition génétique, l’âge, l’orientation sexuelle, le poids ou un mode de vie itinérant.
Compte tenu des formes actuelles de la discrimination, une loi générale contre la discrimination se révèle indispensable en particulier pour les groupes suivants: les personnes présentant des particularités physiques, mentales ou psychiques, les personnes racisées ou issues de la migration, les personnes juives, les personnes musulmanes, les personnes en situation de pauvreté, les femmes, les personnes transgenres, les personnes intersexes ou présentant une variation des caractéristiques sexuelles, les personnes non binaires, les personnes homosexuelles, les personnes âgées, ainsi que les jeunes, dans une certaine mesure. Toutes ces personnes ont en commun que leur identité réelle ou supposée influence la manière dont elles sont perçues ou traitées par la société: elles ne correspondent pas à une certaine norme sociale ou ne se conforment pas au rôle social qu’on attend d’elles, ou, pour des questions d’intérêts économiques et politiques, ne disposent pas d’un même accès aux ressources, se voient entravées dans leurs actions ou marginalisées.
Si, en raison de changements sociaux, de nouveaux groupes venaient à être marginalisés, ceux-ci seraient également protégés par la loi antidiscriminatoire, car la liste dressée à l’article 2 alinéa 1 ne se veut pas exhaustive.

