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Quels instruments principaux cette loi contient-elle?

La première partie de la loi générale de lutte contre la discrimination (articles 1-7) circonscrit l’étendue de la protection contre la discrimination. Après l’article énonçant le but de la loi (article 1), l’article 2 fixe ce que couvre le concept de discrimination et l’article 5 énonce ce que comprend l’interdiction de discriminer. L’article 3 détermine le champ d’application de la loi, tandis que l’article 4 définit les aspects qui nécessitent une réglementation complémentaire.

La deuxième partie de la loi (articles 8-15) fixe les droits des personnes et des organisations visées par la discrimination et les moyens concrets dont elles disposent pour les faire valoir. Elle définit les droits des personnes discriminées (article 8), le droit d’action et le droit de recours des organisations (article 9), l’allégement du fardeau de la preuve (article 10), les procédures de conciliation et de médiation (article 11), la gratuité de la procédure (article 12), ainsi que les sanctions pénales (article 13). Sont également contenus dans cette section le droit à une assistance juridique et à un accompagnement psychosocial gratuits (article 14) ainsi que l’obligation pour l’État de mener une enquête d’office sur la discrimination systémique (article 15).

La troisième partie (articles 16-22) définit tout d’abord les mesures visant à éliminer la discrimination institutionnelle exercée par l’État, laquelle découle des règles, de la structure, du fonctionnement et des processus d’un organe étatique (articles 16 et 17). Les autorités fédérales ont l’obligation de veiller à ce que leurs décisions législatives et exécutives préviennent, réduisent et éliminent la discrimination (article 16). À cet effet, elles sont tenues d’examiner régulièrement les règles, la structure et le fonctionnement de leurs institutions ainsi que les processus qui s’y déroulent afin d’identifier les risques de discrimination présents. Elles doivent également définir, mettre en œuvre et effectuer un contrôle régulier des mesures antidiscriminatoires adaptées (article 17).

La troisième partie de la loi énonce ensuite les mesures visant à éliminer la discrimination institutionnelle exercée par les organisations privées (articles 19 et 20). Les organisations de droit privé à participation publique majoritaire, sont tenues d’établir un rapport concernant les mesures qu’elles ont adoptées afin de lutter contre la discrimination (article 19). Une certaine marge d’appréciation leur est concédée pour la mise en œuvre des mesures en elles-mêmes. Les entreprises privées employant moins de 50 personnes ou engendrant un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions de francs suisses ont quant à elles le droit de bénéficier une fois d’une évaluation gratuite permettant d’identifier les potentiels effets discriminants de leurs règles, de leur structure, de leur fonctionnement et de leurs processus (article 20).
La troisième partie de la loi définit des mesures qui tiennent compte du racisme présent dans l’ensemble de la société. La Confédération doit adopter des mesures visant à promouvoir une culture qui valorise la diversité tant dans l’espace public qu’au sein de l’administration (article 18). Elle est aussi tenue de mener à bien des programmes axés sur des thématiques clés et qui visent à encourager une culture fondée sur la non-discrimination, la valorisation des individus et la diversité, ainsi que d’accorder, pour des projets s’inscrivant dans ces programmes, un soutien financier et spécialisé aux organisations d’utilité publique (article 21).

Le dernier article de cette troisième section (article 22) consacre quant à lui une disposition spécifique aux défis les plus récents en matière de discrimination: le Conseil fédéral doit, dans le cadre de ses compétences, contribuer à empêcher que l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle et de systèmes algorithmiques entraîne des discriminations à l’encontre des personnes physiques et morales.

Enfin, la quatrième et dernière partie de la loi générale de lutte contre la discrimination (articles 23-26) contient des clauses relatives aux dispositions institutionnelles. Selon celles-ci, le Conseil fédéral crée un office fédéral de lutte contre la discrimination au sein du Département de l’intérieur (article 23). Cet office est assisté, pour la gestion des cas individuels, par un organe de médiation indépendant visant la protection contre la discrimination (article 24). Ces clauses incluent la création, en complément des commissions extraparlementaires déjà existantes, de commissions spéciales supplémentaires, chargées de procéder à des analyses et d’émettre des recommandations d’un point de vue indépendant (article 25). De plus, la loi générale de lutte contre la discrimination prévoit que l’Institution suisse des droits humains (ISDH) a pour mandat d’observer et de surveiller constamment et durablement l’évolution de la discrimination, les formes sous lesquelles celle-ci se manifeste, ainsi que les effets des mesures antidiscriminatoires (article 26).