humanrights.ch Logo Icon

CrEDH : le crucifix en classe est admissible

12.04.2011

La présence de crucifix dans les salles de classes de l'école publique n'est pas contraire aux droits humains. La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a jugé, vendredi 18 mars 2011, qu'elle ne violait pas l'article 2 du protocole facultatif n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme ni l'article 9. La cour a ainsi infirmé une décision de première instance condamnant l'Italie en novembre 2009 pour la violation de cette même Convention.

Les faits pertinents

Les requérants, Soile Lautsi et ses deux fils, Dataico né en 1988 et Sami Albertin né en 1990, sont des ressortissants italiens. En 2001-2002, ces derniers ont été scolarisés dans une institution publique d’enseignement à Abano Terme. Toutes les salles de classe comportaient alors un crucifix.  Soile Lautsi estimait que la présence de symboles religieux dans les écoles publique est contraire au principe de laïcité selon lequel elle souhaitait éduquer ses fils. Au cours d’une réunion, le mari de la requérante soulève ce problème et demande à la direction de l’école de bannir les crucifix de l’école. La direction en décide cependant le maintien et la requérante attaque, le 23 juillet 2002, cette décision devant le tribunal administratif de la région de Vénétie.

Après avoir vainement parcouru toutes les instances nationales, Soile Lautsi saisit la CrEDH en juillet 2006. En première instance donne gain de cause à la famille Lautsi et leur attribue une indemnisation de 5'000 euros. La première instance de la cour estimait ainsi qu’en raison de la présence des symboles religieux, et en particulier des crucifix,  les étudiant-e-s pouvaient avoir l’impression d’être éduqués dans une école appartenant à une confession déterminée. Cela aurait des impacts négatifs sur les étudiant-e-s athéistes ou appartenant aux autres confessions. En outre, la présence de crucifix serait défavorable au principe de pluralisme éducationnel  indispensable pour le maintien de la société démocratique.

Retour de décision de la Grande chambre

Par la suite, le gouvernement italien demande une révision de l’arrêt par la Grande chambre de la Cour. D’après ce dernier, la croix ne représente pas uniquement un symbole religieux. Elle aurait de plus une signification éthique et historique dans le pays catholique car elle évoque aussi des principes qui sont valables même en dehors de la foi chrétienne.

Alors qu’en novembre 2009, la première instance avait donné raison aux Lautsi en concluant que la présence de crucifix dans les établissements publics d’enseignement atteignait le droit des parents d’assurer à leurs enfants une éducation conformes à leurs convictions religieuses et philosophiques, la Grande chambre va revenir sur ce jugement.

La Grande chambre, dernière instance de la Cour européenne des droits de l’homme,  aboutit en effet à d’autres conclusions. Dans son arrêt du 18 mars 2011, elle précise que la décision de l’Etat italien de placer des crucifix dans les institutions publiques d’enseignement «donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire». Mais cela «ne suffit pas pour caractériser une démarche d’endoctrinement de la part de l’Italie» car le crucifix représente un «symbole passif» sans comparaison avec des conférences didactiques ou la participation à des pratiques religieuses.

En outre, la CrEDH insiste que les écoles publiques italiennes sont généralement ouvertes aux différentes confessions. Celles-ci autorisent notamment le port du foulard et prennent aussi les pratiques des religions minoritaires en considération. Par ailleurs, il serait  difficile de démonter si  les symboles religieux exercent  réellement une emprise sur les étudiant-e-s. Elle précise qu’en tenant compte de tous ces aspects, l’impact de la visibilité prépondérante du crucifix devra être relativisé.

Enfin, la cour souligne que le droit de la requérante d’éduquer ses fils conformes à leurs propres convictions religieuses et philosophiques n’est pas touché par la présence de crucifix dans les salles de cours.

Le juge suisse en faveur d’une stricte neutralité confessionnelle de l’Etat

La Cour européenne des droits de l’homme est également parvenue à la conclusion que les Etats jouissent d’une «marge appréciation lorsqu’il s’agit de concilier l’exercice de fonctions qu’ils assument dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement ». Pour cette raison, le choix de l’Etat italien en matière de placement des crucifix dans les salles de cours des écoles publiques doit être respecté.

Pour le juge suisse Giorgio Malinverni, la Convention européenne des droits de l’homme exige cependant une stricte neutralité confessionnelle de l’Etat. Ce principe vaut selon lui non seulement pour l’élaboration et l’aménagement des programmes scolaires mais aussi pour l’environnement scolaire. Pour cette raison l’Etat ne devrait pas autoriser que l’on impose aux élèves le symbole d’une religion à laquelle ils n’appartiennent pas.

La décision de la Cour a été rendue avec cinq voix contre deux ; cet arrêt est définitif.

Conséquences pour la Suisse

Dans son analyse de l'arrêt, le Centre de compétence pour les droits humains (CSDH) établi que cette décision de la CrEDH ne devrait pas avoir d'impact sur la pratique suisse. Bien que la décision de la CrEDH soit d'importance, La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) reste la seule applicable. Dans sa décision sur les crucifix de 1990, le TF était arrivé à la conclusion que le fait de suspendre un crucifix dans les salles de classe de l’école obligatoire viole le principe de la neutralité religieuse de l’école.

Sources

Information supplémentaire