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Discrimination - dossier

L’interdiction de discriminer dans la Constitution fédérale suisse

30.04.2020

Dans la Constitution fédérale, sont inscrits à l’art. 8 al. 1 Cst. le principe d’égalité («Tous les êtres humains sont égaux devant la loi») et à l’al. 2 l’interdiction de discriminer.

Le principe d’égalité: fondement de l’interdiction de discriminer

Le principe d’égalité de traitement établit que chaque être humain dispose, dans le respect inviolable de sa dignité, d’une égale protection et doit dès lors être traité et respecté de manière égale. L’objectif de ce principe est de garantir l’égalité de traitement de tous les êtres humains dans le cadre du processus législatif assuré par les organes publics et dans le cadre de l’application du droit par les autorités administratives et les tribunaux.

La devise suivante s’applique selon la jurisprudence constitutionnelle: à situations égales traitement égal (principe d’égalité) et à situations inégales traitement inégal (principe de différenciation ). Ainsi, toute inégalité de traitement constatée entre des situations comparables et toute égalité de traitement constatée entre des contextes différents doivent pouvoir être justifiées de manière objective.

Une interdiction générale de circuler au centre-ville, introduite dans le but de réduire le trafic, représente par exemple une atteinte au principe de différenciation. En effet, une exception devrait être prévue pour les riverain-e-s, les commerçant-e-s et les personnes handicapées du centre-ville, étant donné que ces personnes se trouvent dans une situation différente par rapport aux usagers/usagères moyens et qu’une telle interdiction de circuler représente une égalité de traitement entraînant une discrimination.

Afin de déterminer ce qui constitue un motif objectif, le Tribunal fédéral se fonde sur les «principes reconnus de l’ordre juridique en vigueur» ou sur les «convictions et conceptions actuelles dominantes» (ATF 122 I 349 E.4b et ATF 114 Ia 1 E.3, E.8).

L’interdiction de discriminer

La Constitution fédérale suisse contient en outre une interdiction explicite de discriminer – analogue à celle inscrite dans les traités internationaux sur les droits humains – depuis le 1er janvier 2000 seulement, date de l’entrée en vigueur de sa version totalement révisée. Cette interdiction s’applique lorsqu’une personne subit une inégalité de traitement fondée sur une caractéristique personnelle qui lui est à ce point essentielle qu’elle n'est pas en mesure de s’en défaire ou qu’il ne peut raisonnablement être attendu d’elle qu’elle s’en défasse. La Constitution fédérale énumère à l’art. 8 al. 2 Cst. des critères biologiques («race»,  sexe, âge, déficience corporelle, mentale ou psychique) ainsi que des critères culturels ou d’autres types (origine, langue, situation sociale, mode de vie, convictions religieuses, philosophiques ou politiques). Cette énumération est volontairement non-exhaustive, étant donné que sont reconnus d’autres groupes de personnes également exposés à une exclusion systématique et que d’autres mécanismes d’exclusion peuvent survenir. En règle générale, la protection constitutionnelle contre la discrimination recouvre les groupes sociaux stigmatisés.

Les motifs justifiant une différence de traitement

On part fondamentalement du principe que toute inégalité de traitement subie par un individu ou un groupe d’individus et fondée sur une caractéristique personnelle est interdite. Toutefois, dès lors qu’il existe des motifs «qualifiés», une inégalité de traitement peut être justifiée, même en présence de critères discriminatoires. La doctrine et la pratique exigent dans de tels cas un examen particulièrement approfondi des motifs justifiant l’inégalité de traitement. Autrement dit, une inégalité de traitement n’est recevable qu’à la condition que la mesure poursuive un objectif recevable et que la discrimination soit appropriée, nécessaire et acceptable pour l’atteinte de cet objectif (voir p. ex. ATF 135 I 49).

Obligations des autorités en matière de mise en œuvre de l’interdiction de discriminer

La Constitution fédérale oblige toutes les autorités à respecter les droits fondamentaux, y compris l’interdiction de discriminer, et à contribuer à leur réalisation (art. 35 Cst.). Elles ont de plus l’obligation de veiller à l’application entre particuliers de l’interdiction de discriminer (art. 35 al. 3 Cst.) Les administrations et les tribunaux s'y conforment tout particulièrement en interprétant les dispositions de droit privé dans le respect des droits fondamentaux.

Survol des critères discriminatoires dans la Constitution suisse

La Constitution fédérale condamne, à titre d’exemple, les critères discriminatoires suivants: origine, race, sexe, âge, langue, situation sociale, mode de vie, convictions religieuses, philosophiques ou politiques, déficience corporelle, mentale ou psychique. Ces critères recoupent en partie seulement les critères discriminatoires inscrits dans les traités internationaux sur les droits humains (voir notre article sur les critères discriminatoires).

Les critères discriminatoires inscrits à l’art. 8 al. 2 Cst. présentent certaines particularités:

Origine

Le critère «origine» comprend l’origine nationale, ethnique ou sociale. Opérer une distinction entre des ressortissant-e-s de nationalité suisse et des ressortissant-e-s de nationalité étrangère n’est en général pas considéré comme une pratique discriminatoire, mais tombe «uniquement» sous le coup de l’interdiction de l’inégalité de traitement.

Sexe

L’interdiction de discrimination fondée sur le sexe couvre également celle fondée sur l’identité sexuelle. L’interdiction de discriminer entre hommes et femmes et le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes fait l’objet d’un alinéa spécial (art. 8 al. 3 Cst.). Les autorités sont tenues de veiller à l’instauration effective de l’égalité homme-femme, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. La troisième phrase de l’art. 8 al. 3 Cst. garantit par ailleurs le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Ce droit s’applique autant vis-à-vis de l’Etat que dans les rapports entre particuliers.

Situation sociale

Jusqu’à présent, le critère discriminatoire «situation sociale» n’a pas encore – ou presque – été appliqué ou invoqué. Celui-ci recouvre la «capacité économique ou le statut social» d’un individu ou d’un groupe d’individus. Il concerne avant tout les bénéficiaires de l’aide sociale, les chômeurs et chômeuses ou les working poors.

Mode de vie

Une autre particularité de la Constitution fédérale suisse concerne l’interdiction de discriminer «sur la base du mode de vie». Cette interdiction recouvre notamment la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou la discrimination à l’égard des gens du voyage, tels que les Yéniches, les Sintis et les Roms.

Âge

Selon le Tribunal fédéral, l'âge est un critère discriminatoire atypique, car les personnes âgées ne forment pas un groupe historiquement défavorisé ou politiquement marginalisé. En cas de discrimination fondée sur l'âge, les critères d'appréciation se rapprochent donc du principe général d'égalité énoncé à l'article 8, alinéa 1 de la Constitution fédérale.

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