30.04.2020
L’interdiction de discriminer est inscrite dans un seul article (art. 261bis CP) du code pénal suisse (CP). Celui-ci interdit l’appel public à la discrimination raciale (al. 1 ), le dénigrement (al. 2) et les propos portant atteinte à la dignité humaine en raison de la «race», de l’ethnie ou de la religion (al. 4 phrase 1). En outre, il condamne le refus de fournir une prestation destinée à l’usage public en raison de la «race», de l’ethnie ou de la religion (al. 5).
Lors de la votation du 9 février 2020, cette disposition a été complétée par une interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Cela protège également les personnes qui sont discriminées sur la base de leur homo-, hétéro- ou bisexualité. Quiconque aura refusé une prestation destinée à l'usage publicent en raison de sa "race", son ethnicité, sa religion ou son orientation sexuelle est passible de poursuites.
Les autorités de poursuite pénale sont tenues d’introduire une procédure d’office dès lors qu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner la présence d’un acte illicite selon la norme pénale antiraciste, et ce, indépendamment de la volonté de la ou des victimes. En outre, chaque personne (et non pas uniquement les personnes concernées) peut porter plainte si des indications en ce sens sont portées à sa connaissance.
La poursuite d’actes discriminatoires constitue ainsi une problématique d’intérêt public. Elle repose sur la volonté de protéger les personnes concernées contre l’intimidation, la haine, le dénigrement et la marginalisation ainsi que sur la promotion de la coexistence pacifique au sein de la société.
- La norme pénale contre le racisme art. 261bis CP
Documentation sur humanrights.ch
Carences du Code pénal en matière de protection de certains groupes de personnes
Le Code pénal ne contient aucune mesure de protection contre les actes discriminatoires fondés sur un handicap, sur l’âge ou sur le sexe. Ainsi, il est tout à fait permis d’inciter publiquement à la haine ou à la discrimination – par exemple dans les médias – contre ces groupes de personnes, sans encourir le risque d’une procédure pénale. En outre, dénigrer ces groupes ou les discriminer par la parole, l’écriture et l’image n’entraînera aucune conséquence pénale.
Dans ce genre de cas, seule une plainte pour délit contre l’honneur selon l’art. 173 ss. CP peut être déposée. Ces dispositions ne sont toutefois applicables que si le délit est dirigé contre une personne en particulier ou un groupe concret de personnes, clairement identifiables. Par ailleurs, seules ces personnes se voient attribuer la qualité de victimes et sont autorisées à déposer la plainte pénale nécessaire.
Le Code pénal suisse n’offre donc actuellement encore aucun moyen de répression contre les propos diffamatoires ou dénigrants exprimés en termes généraux à l’encontre de certaines catégories de personnes, p. ex. les personnes transsexuelles, les personnes en situation de handicap mental ou les «féministes».