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Discrimination - dossier

Les obligations de l’Etat en matière de lutte contre la discrimination

30.04.2020

Les traités sur les droits humains contraignent tout d’abord les Etats à respecter les droits humains et à s’abstenir de les violer de manière active ou par négligence (obligation de respecter). En outre, les Etats ont l’obligation de protéger les droits humains de chaque personne contre toute violation commise par un ou des particuliers (obligation de protéger) et de prendre des mesures afin d’assurer l’application des droits humains (obligations de mise en œuvre).

En matière d’interdiction de discriminer, tous les Etats s’engagent, selon les termes du Pacte II, à «respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus […], sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation» (art. 2 al. 1 Pacte II). Les Etats s’engagent en outre à prendre «les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte» (al. 2). Selon l’alinéa 3, les Etats doivent garantir que toute personne disposera d’un recours utile en cas de violation de ses droits humains.

L’interdiction de discriminer engage ainsi les Etats à trois niveaux:

Interdiction de la discrimination commise par l’Etat (obligation de respecter)

Le premier niveau correspond à l’Etat (et à ses institutions). Celui-ci a l’interdiction, lorsqu’il agit, de se rendre coupable de discrimination. La Convention sur la discrimination à l’égard des femmes, la Convention sur la discrimination raciale et la Convention sur la discrimination à l’égard des personnes handicapées obligent par exemple les Etats à ne pas commettre d’actes ou à ne pas recourir à des pratiques qui discriminent les femmes, les personnes d’origine étrangère ou les personnes en situation de handicap et à s’assurer que toutes les autorités de l’Etat et les institutions publiques agissent dans le respect de cet engagement.

L’interdiction de discrimination étatique s’applique à tous les domaines d’activité de l’Etat (école publique, police, système de santé, droits civiques, migration, etc.).


Obligation de protéger contre la discrimination commise par des particuliers (obligations de protéger)

Le deuxième niveau correspond à l’obligation des Etats de garantir l’application de l’interdiction de discriminer dans les domaines publics des relations entre particuliers. Ainsi, la Convention sur la discrimination à l’égard des femmes engage les Etats à adopter toutes les mesures appropriées pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes commises par des personnes, des organisations ou des entreprises. Selon les termes de la Convention sur la discrimination raciale, chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin. Les Pactes I et II de l’ONU ainsi que la Convention sur la discrimination à l’égard des personnes handicapées prévoient des dispositions similaires.

Les Etats disposent en règle générale d’une certaine marge d’appréciation dans la mise en œuvre de l’obligation de protéger. Toutefois, ils ont l’obligation de prendre les mesures législatives nécessaires propres à garantir aux victimes de discrimination, par exemple sur le marché public (marché des biens et services, marché du travail, marché du logement), le droit de se défendre. En outre, ils sont tenus d’adopter des aménagements spécifiques, telles que des mesures pénales en cas de diffusion d’idées à caractère raciste (exigence de la Convention sur la discrimination raciale).

Obligation d’assurer la non-discrimination (obligation de mettre en œuvre)

Le troisième niveau correspond à l’obligation de l’Etat de prendre des mesures spécifiques afin de veiller à l’application de l’interdiction de discriminer. Il s’agit d’une part de créer un appareil judiciaire efficace qui permette aux personnes de se défendre de manière effective devant les tribunaux. D’autre part, il s’agit pour les Etats parties d’adopter des mesures de prévention et de sensibilisation.
Ainsi, la Convention sur la discrimination raciale enjoint les Etats parties à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale (art. 7 CEDR). Il leur appartient aussi de favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que de promouvoir les buts et principes des droits humains. L’art. 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et l’art. 8 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées contiennent une disposition similaire. Le Tribunal fédéral a décidé, sur la base de cette disposition de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, que la suppression de la Commission de l'égalité des chances dans le canton de Zoug violait l'obligation de garantie.

Obligations particulières de mise en œuvre

«Les mesures positives»

Les Etats sont en outre soumis à l’obligation d’adopter des mesures dites positives. L’interdiction juridique de la discrimination ne suffit pas à protéger les groupes traditionnellement discriminés – les femmes, les personnes en situation de handicap, les minorités ethniques – contre les inégalités de traitement et à combattre les discriminations factuelles existantes. L’Etat est tenu d’adopter des mesures ciblées de promotion pour les groupes défavorisés afin de leur garantir une égale jouissance des droits humains et fondamentaux. Il lui appartient par exemple d’introduire des mesures afin de faciliter aux minorités désavantagées l’accès à la formation et aux offices et organismes.

De telles mesures spéciales pouvant entrer en conflit avec le principe d’égalité de traitement, elles font l’objet d’une autorisation expresse de la part des traités relatifs aux droits humains, à la condition d’être limitées dans le temps. Ainsi, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes établit explicitement que «l'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints» (art. 4).

Une disposition similaire est inscrite à l’art. 2 al. 2 de la Convention contre la discrimination raciale ou à l’art. 5 al. 4 de la Convention sur les droits des personnes handicapées.

Les organes de surveillance, tout particulièrement le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, exhortent les Etats à prendre davantage de telles mesures spéciales afin d’accélérer l’instauration d’une égalité de traitement pour les groupes défavorisés.

«Aménagements raisonnables»

Outre les obligations précitées, les Etats sont également soumis à l’obligation de prendre des mesures appelées «aménagements raisonnables». La Convention sur le droit des personnes handicapées les définit comme suit: «On entend par aménagement raisonnable les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales» (art. 2).

Il s’agit ainsi de mesures permettant à une personne en situation de handicap d’occuper un emploi ou de manger dans un restaurant. Contrairement aux mesures positives, les aménagements raisonnables sont des adaptations conçues pour répondre aux spécificités concrètes d’une personne. Il s’agit p. ex. de l’installation d’un logiciel spécifique pour un collaborateur administratif malvoyant ou de l’accès à des films sous-titrés au cinéma pour les personnes sourdes.