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Discrimination - dossier

Particularités de l’accord sur la libre circulation pour les rapports de travail

Les dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu avec l’UE et les Etats de l’AELE ont pour objectif premier d’empêcher le dumping salarial. L’art. 9 al. 1 Annexe I ALCP prévoit qu’employé-e-s suisses et employé-e-s de l’UE et des Etats de l’AELE doivent être traité-e-s de manière égale «en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé au chômage.» Les dispositions discriminatoires en matière de salaire et de conditions de travail ou de résiliation doivent être considérées comme nulles et sont remplacées par des dispositions légales.

L’arrêt 4A_593/2009 du 5 mars 2010 mérite en ce sens une attention particulière. Il se penche sur le cas d’un maçon allemand qui, en vertu de la convention collective suisse de travail pour le secteur de la construction – un contrat autorisé par le Conseil fédéral –, s’était vu attribuer la classe de salaire C. L’employé avait introduit une action en égalité de salaire, estimant que la classe de salaire Q devait lui être attribuée de manière rétroactive. Pour bénéficier d’une telle classe, il faut être au bénéfice d’un certificat de capacité et d’une expérience de travail de trois ans minimum sur un chantier suisse. Le Tribunal de première instance du canton de Glaris ainsi que le Tribunal fédéral étaient d’avis que le critère «chantier suisse» représentait une discrimination indirecte pour les employé-e-s de l’UE/AELE et ont donc donné raison à l’employé, qui demandait une réadaptation de sa classe salariale.

Il résulte, de l’art. 22 LEtr et de l’art. 22 OASA, une obligation de droit public pour l’employeur de garantir aux employé-e-s régis par l’ALCP une rémunération usuelle du lieu et de la branche.

La loi sur les travailleurs détachés, qui compte parmi les mesures d’accompagnement de l’ALCP, prévoit également que soient garanties des conditions de salaire et de travail minimales aux travailleurs détachés. Cette garantie concerne également les dispositions portant sur la «non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes» (art. 2 al. 1 let. f LDét) et contenues dans les lois, les ordonnances et les conventions collectives de travail étendues.

Une question souvent abordée concerne la rémunération en euro des frontaliers en provenance des pays limitrophes. En principe, une telle rémunération n’est pas interdite, pour autant qu’elle soit prévue par le contrat de travail et que les citoyen-ne-s de l’UE/AELE ne soient pas soumis à un traitement moins favorable par rapport à leurs collègues suisses.

Le cours de l’euro et celui du franc suisse sont souvent soumis à des fluctuations pouvant conduire à des conditions salariales moins favorables pour les personnes frontalières par rapport à leurs collègues suisses. Ceci est toutefois interdit par l’art. 2 ALCP.